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@@ -810,19 +810,71 @@ La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prév |
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811 | 811 |
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. |
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813 |
+###### Article L122-28-1 |
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+ |
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815 |
+Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. |
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+ |
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817 |
+Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. |
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+ |
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819 |
+Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. |
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+ |
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821 |
+Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. |
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+ |
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823 |
+Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental. |
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+###### Article L122-28-2 |
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+En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage : |
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+1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à mi-temps ; |
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+2° Le salarié exerçant à mi-temps pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale. |
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+ |
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+Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de dispositions du présent article. |
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834 |
+ |
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+###### Article L122-28-3 |
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+ |
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837 |
+A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à mi-temps ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. |
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+###### Article L122-28-4 |
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+Dans les entreprises de moins de cent salariés, au sens de l'article L. 412-5 du présent code, l'employeur peut refuser au salarié le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à mi-temps du salarié auront des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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+ |
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843 |
+A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis. |
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+ |
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845 |
+Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé. |
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+###### Article L122-28-5 |
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+Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à mi-temps pour élever un enfant ne peut exercer , par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 123-1 à L. 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale |
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+ |
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+###### Article L122-28-6 |
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+La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé. |
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+###### Article L122-28-7 |
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+ |
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+Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à mi-temps pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1, bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une réadaptation professionnelle. |
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858 |
+ |
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859 |
+Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail |
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###### Article L122-29 |
814 | 862 |
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815 | 863 |
Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 est nulle de plein droit. |
816 | 864 |
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-###### Article L122-32 |
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865 |
+###### Article L122-30 |
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818 | 866 |
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819 |
-Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. |
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867 |
+L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement. |
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820 | 868 |
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821 |
-##### Article L122-30 |
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869 |
+En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. |
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822 | 870 |
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823 |
-L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement. |
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+###### Article L122-31 |
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824 | 872 |
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825 |
-En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. |
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873 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. |
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874 |
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+###### Article L122-32 |
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+Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. |
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826 | 878 |
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##### Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. |
828 | 880 |
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@@ -9555,6 +9607,26 @@ Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'a |
9555 | 9607 |
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9556 | 9608 |
Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section. |
9557 | 9609 |
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+### TITRE VII : ASSISTANTES MATERNELLES. |
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+ |
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+#### Article L773-2 |
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+ |
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9614 |
+Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
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9616 |
+Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; |
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+ |
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9618 |
+Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée). |
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9619 |
+ |
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9620 |
+Livre II, titre II, chapitre VI (Congés pour évènements familiaux). |
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9621 |
+ |
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9622 |
+Livre III, titre V, chapitre Ier, section I. |
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+ |
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9624 |
+Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise). |
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9625 |
+ |
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9626 |
+Livre V (conflit du travail). |
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9627 |
+ |
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9628 |
+Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. |
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+ |
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9558 | 9630 |
### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises |
9559 | 9631 |
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9560 | 9632 |
#### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs. |
... | ... |
@@ -10242,20 +10314,6 @@ Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiai |
10242 | 10314 |
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10243 | 10315 |
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. |
10244 | 10316 |
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10245 |
-#### Article L960-3 |
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10246 |
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10247 |
-I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes : |
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10248 |
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10249 |
-a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage. |
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10250 |
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10251 |
-Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement. |
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10252 |
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10253 |
-b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire minimum de croissance à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure. |
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10254 |
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10255 |
-c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure. |
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10257 |
-II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire. |
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10258 |
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10259 | 10317 |
#### Article L960-4 |
10260 | 10318 |
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10261 | 10319 |
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs. |