Code du travail


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Version consolidée au 4 janvier 1984 (version b31ed3c)
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... ...
@@ -460,6 +460,14 @@ Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dan
460 460
 
461 461
 ### Titre II : Contrat de travail
462 462
 
463
+#### Chapitre préliminaire.
464
+
465
+##### Article L120-1
466
+
467
+Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I, V-II), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
468
+
469
+*Dispositions relatives au contrat de travail : licenciement, protection de la maternité, travail temporaire, marchandage, cautionnements, congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique*.
470
+
463 471
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
464 472
 
465 473
 ##### Article L121-1
... ...
@@ -892,6 +900,112 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports en
892 900
 
893 901
 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
894 902
 
903
+##### Section 5-2 : Congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique
904
+
905
+###### Sous-section 1 : Dispositions spécifiques au congé pour la création d'entreprise.
906
+
907
+####### Article L122-32-12
908
+
909
+Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1° de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.
910
+
911
+La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.
912
+
913
+####### Article L122-32-13
914
+
915
+Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
916
+
917
+####### Article L122-32-14
918
+
919
+Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé.
920
+
921
+Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
922
+
923
+Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
924
+
925
+####### Article L122-32-15
926
+
927
+L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-32-14.
928
+
929
+####### Article L122-32-16
930
+
931
+A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
932
+
933
+Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
934
+
935
+Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du présent code.
936
+
937
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique.
938
+
939
+####### Article L122-32-17
940
+
941
+Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
942
+
943
+####### Article L122-32-18
944
+
945
+Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre de l'article L. 930-1 du présent code.
946
+
947
+####### Article L122-32-19
948
+
949
+Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé.
950
+
951
+####### Article L122-32-20
952
+
953
+L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code.
954
+
955
+####### Article L122-32-21
956
+
957
+A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
958
+
959
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique.
960
+
961
+####### Article L122-32-22
962
+
963
+Dans les entreprises de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code et plus, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le départ en congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour la création d'entreprise et sabbatique ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
964
+
965
+Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé.
966
+
967
+Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
968
+
969
+Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
970
+
971
+####### Article L122-32-23
972
+
973
+Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
974
+
975
+Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
976
+
977
+####### Article L122-32-24
978
+
979
+L'employeur informe le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report en application des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de l'article L. 122-32-23. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou à l'article L. 122-32-19, son accord est réputé acquis.
980
+
981
+####### Article L122-32-25
982
+
983
+Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
984
+
985
+Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
986
+
987
+En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
988
+
989
+En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
990
+
991
+Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
992
+
993
+Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
994
+
995
+####### Article L122-32-26
996
+
997
+L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement.
998
+
999
+####### Article L122-32-27
1000
+
1001
+Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée.
1002
+
1003
+####### Article L122-32-28
1004
+
1005
+Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18
1006
+
1007
+, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.
1008
+
895 1009
 ##### Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
896 1010
 
897 1011
 ###### Sous-section 1 : Règlement intérieur
... ...
@@ -2344,12 +2458,6 @@ Les décisions du comité départemental ou du comité régional de la formation
2344 2458
 
2345 2459
 ### CONTRAT DE TRAVAIL .
2346 2460
 
2347
-#### Article L120-1
2348
-
2349
-Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
2350
-
2351
-.
2352
-
2353 2461
 #### TRAVAIL TEMPORAIRE .
2354 2462
 
2355 2463
 ##### REGLES GENERALES.
... ...
@@ -9443,6 +9551,10 @@ En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes vis
9443 9551
 
9444 9552
 Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
9445 9553
 
9554
+###### Article L773-16
9555
+
9556
+Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
9557
+
9446 9558
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
9447 9559
 
9448 9560
 #### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs.