Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 1984 (version 1027a01)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1983.

... ...
@@ -7088,53 +7088,81 @@ Cet accord comporte des stipulations concernant :
7088 7088
 
7089 7089
 Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociation, le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter les organisations syndicales lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
7090 7090
 
7091
-### Titre VII : PENALITES
7091
+### Titre VII : FONDS SALARIAUX
7092 7092
 
7093
-#### Chapitre Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
7093
+#### Article L471-1
7094 7094
 
7095
-##### SECTION 1 : STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS.
7095
+Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
7096 7096
 
7097
-###### Article L471-1
7097
+La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
7098 7098
 
7099
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
7099
+#### Article L471-2
7100 7100
 
7101
-En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
7101
+Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
7102 7102
 
7103
-##### SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES.
7103
+#### Article L471-3
7104 7104
 
7105
-###### Article L471-2
7105
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.
7106 7106
 
7107
-Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
7107
+### Titre VIII : Pénalités
7108 7108
 
7109
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
7109
+#### Chapitre Ier : Les syndicats professionnels
7110 7110
 
7111
-###### Article L471-3
7111
+##### Section 1 : Statut juridique des syndicats.
7112 7112
 
7113
-Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
7113
+###### Article L481-1
7114 7114
 
7115
-#### Chapitre II : LES DELEGUES DU PERSONNEL.
7115
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
7116 7116
 
7117
-##### Article L472-1
7117
+En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 15.000 F (1).
7118 7118
 
7119
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
7119
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
7120 7120
 
7121
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
7121
+##### Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
7122
+
7123
+###### Article L481-2
7122 7124
 
7123
-#### Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
7125
+Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7124 7126
 
7125
-##### Article L473-1
7127
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
7126 7128
 
7127
-Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
7129
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
7128 7130
 
7129
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
7131
+###### Article L481-3
7132
+
7133
+Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F (2) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7134
+
7135
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
7130 7136
 
7131
-##### Article L473-1-1
7137
+(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.
7132 7138
 
7133
-Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 473-1.
7139
+#### Chapitre II : Les délégués du personnel.
7140
+
7141
+##### Article L482-1
7142
+
7143
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7144
+
7145
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
7146
+
7147
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
7148
+
7149
+#### Chapitre III : Les comités d'entreprise.
7150
+
7151
+##### Article L483-1
7152
+
7153
+Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7154
+
7155
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
7134 7156
 
7135
-##### Article L473-2
7157
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
7136 7158
 
7137
-L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
7159
+##### Article L483-1-1
7160
+
7161
+Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 483-1.
7162
+
7163
+##### Article L483-2
7164
+
7165
+L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 483-1.
7138 7166
 
7139 7167
 ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
7140 7168
 
... ...
@@ -10120,14 +10148,6 @@ II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursée
10120 10148
 
10121 10149
 L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
10122 10150
 
10123
-#### Article L960-5
10124
-
10125
-Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.
10126
-
10127
-#### Article L960-6
10128
-
10129
-Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
10130
-
10131 10151
 #### Article L960-7
10132 10152
 
10133 10153
 Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
... ...
@@ -10314,6 +10334,48 @@ Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les s
10314 10334
 
10315 10335
 II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
10316 10336
 
10337
+### Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
10338
+
10339
+#### Article L960-2
10340
+
10341
+L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10342
+
10343
+Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire, constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat.
10344
+
10345
+Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat.
10346
+
10347
+La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles ci-après.
10348
+
10349
+La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à douze mois.
10350
+
10351
+Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par décret.
10352
+
10353
+Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret.
10354
+
10355
+#### Article L960-5
10356
+
10357
+Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
10358
+
10359
+#### Article L960-6
10360
+
10361
+Les travailleurs non-salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret , à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non-salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
10362
+
10363
+### Chapitre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION     PROFESSIONNELLE
10364
+
10365
+#### Article L960-3
10366
+
10367
+I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
10368
+
10369
+a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
10370
+
10371
+Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
10372
+
10373
+b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
10374
+
10375
+c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
10376
+
10377
+II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
10378
+
10317 10379
 ### Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .
10318 10380
 
10319 10381
 #### Article L980-4
... ...
@@ -23869,6 +23931,22 @@ Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351
23869 23931
 
23870 23932
 "R. 833-1".
23871 23933
 
23934
+### Titre V : Conflits du travail
23935
+
23936
+#### Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
23937
+
23938
+##### Article R851-1
23939
+
23940
+En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieur d'appel" et "tribunal de première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".
23941
+
23942
+##### Article R851-2
23943
+
23944
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 516-5 dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes "les avocats" sont complétés par les termes "ou les agréés".
23945
+
23946
+##### Article R851-3
23947
+
23948
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ainsi que celles des articles R. 517-8, R. 517-9 et R. 518-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . Dans ce département, l'appel est formé, instruit, et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.
23949
+
23872 23950
 ### Titre VIII : Pénalités
23873 23951
 
23874 23952
 #### Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
... ...
@@ -23909,16 +23987,6 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra êt
23909 23987
 
23910 23988
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
23911 23989
 
23912
-## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
23913
-
23914
-### CONFLITS DU TRAVAIL
23915
-
23916
-#### EMOLUMENTS, INDEMNITES, DROITS ALLOUES AUX GREFFIERS EN CHEF, HUISSIERS ET TEMOINS.
23917
-
23918
-##### Article R851-1
23919
-
23920
-Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.
23921
-
23922 23990
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
23923 23991
 
23924 23992
 ### Titre Ier : Coordination de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.