Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 novembre 1983 (version 934ba54)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 1983.

... ...
@@ -26258,6 +26258,24 @@ Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans
26258 26258
 
26259 26259
 ###### Sous-section 4 : Travail protégé.
26260 26260
 
26261
+####### Article D323-17
26262
+
26263
+Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :
26264
+
26265
+1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
26266
+
26267
+2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
26268
+
26269
+3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
26270
+
26271
+4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
26272
+
26273
+5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
26274
+
26275
+6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
26276
+
26277
+7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
26278
+
26261 26279
 ####### Article D323-19
26262 26280
 
26263 26281
 Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.