Code du travail


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Version consolidée au 24 juillet 1983 (version ee3d8b7)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1983.

18039 18165
####### Article R322-2
18040 18166

                                                                                    
18041 18167
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
18042 18168

                                                                                    
18043 18169
Des stages de conversion ;
18044 18170

                                                                                    
18045 18171
Des stages d'adaptation ;
18046

                                                                                    
18047 18171
 
Des stages de prévention au sens de l'article L. 
940-2 (1. et 2.).
900-2.
   

                    
18277 15899
#
#### Article R322-1
18278 15900

                                                                                    
18279 15901
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
18280 15902

                                                                                    
18281 15903
1
.
°
 Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
18282 15904

                                                                                    
18283 15905
2
.
°
 Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
18284 15906

                                                                                    
18285 15907
3
.
°
 L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité 
géographique et 
professionnelle des travailleurs ;
18286 15908

                                                                                    
18287 15909
4
.
°
 L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
   

                    
18293 15951
###### Article R322-11
18294 15952

                                                                                    
18295
Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
18296

                                                                                    
18297
les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :
18298

                                                                                    
18299 15953
1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics
Le ministre chargé
 de l'emploi 
ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs
est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget
 du ministère 
chargé 
du travail 
;
18300

                                                                                    
18301 15953
2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues
selon la procédure des fonds de concours définie
 par l'article 
L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;
18302

                                                                                    
18303
3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
18304

                                                                                    
18305
définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.
15953
19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
   

                    
18307 15955
###### Article R322-12
18308 15956

                                                                                    
18309
Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées
15957
I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
15958

                                                                                    
15959
Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
15960

                                                                                    
15961
Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
15962

                                                                                    
15963
II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
15964

                                                                                    
18309 15965
Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées
 à l'article R. 322-
11 :
18310

                                                                                    
18311
1. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;
18313
2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces
15965
10 ;
18313 15965
2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces
10 ;
15966

                                                                                    
15967
Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
15968

                                                                                    
18313 15969
Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des
 dispositions 
les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.
du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
   

                    
18315 15971
###### Article R322-13
18316 15972

                                                                                    
18317
Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des
15973
Le comité supérieur de l'emploi comprend :
15974

                                                                                    
15975
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
15976

                                                                                    
15977
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
15978

                                                                                    
15979
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
15980

                                                                                    
15981
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
15982

                                                                                    
15983
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
15984

                                                                                    
15985
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
15986

                                                                                    
15987
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
15988

                                                                                    
15989
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
15990

                                                                                    
15991
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
15992

                                                                                    
15993
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
15994

                                                                                    
15995
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
15996

                                                                                    
15997
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
15998

                                                                                    
18317 15999
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes
 intéressés
 est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation
.
18318

                                                                                    
18319
Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.
18320

                                                                                    
18321
Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
   

                    
18323 16001
###### Article R322-14
18324 16002

                                                                                    
18325
Les
16003
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
16004

                                                                                    
16005
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
16006

                                                                                    
16007
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
16008

                                                                                    
16009
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
16010

                                                                                    
16011
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
16012

                                                                                    
16013
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
16014

                                                                                    
16015
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
16016

                                                                                    
18325 16017
Cinq représentants des organisations syndicales de
 travailleurs 
salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :
18326

                                                                                    
18327
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
18328

                                                                                    
18329
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;
18331
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
16017
;
18331 16017
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
;
16018

                                                                                    
16019
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
16020

                                                                                    
16021
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
   

                    
18333
###### Article R322-14-1
18334

                        
18335
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
18336

                        
18337
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
18338

                        
18339
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
18340

                        
18341
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
   

                    
18345
###### Article R322-15
18346

                        
18347
Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
   

                    
18349
###### Article R322-16
18350

                        
18351
Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
18352

                        
18353
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
18354

                        
18355
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
   

                    
18357
###### Article R322-17
18358

                        
18359
Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
18360

                        
18361
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
   

                    
18363
###### Article R322-18
18364

                        
18365
Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.
   

                    
18367
##### Article R322-19
18368

                        
18369
Les décisions individuelles pour l'application des articles R. 322-11 à /R/R. 322-15/R/DECR.1048 07-09-1977 : R. 322-14// sont prises par le préfet.
   

                    
18371
##### Article R322-20
18372

                        
18373
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.
18374

                        
18375
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.
   

                    
18377
#### Article R322-21
18378

                        
18379
Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.
   

                    
18381
#### Article R322-22
18382

                        
18383
I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
18384

                        
18385
Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
18386

                        
18387
Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
18388

                        
18389
II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,
18390

                        
18391
sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
18392

                        
18393
Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
18394

                        
18395
Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
18396

                        
18397
Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
   

                    
18399
#### Article R322-23
18400

                        
18401
Le comité supérieur de l'emploi comprend :
18402

                        
18403
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
18404

                        
18405
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
18406

                        
18407
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
18408

                        
18409
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
18410

                        
18411
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
18412

                        
18413
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
18414

                        
18415
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
18416

                        
18417
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
18418

                        
18419
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
18420

                        
18421
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
18422

                        
18423
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
18424

                        
18425
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.
18426

                        
18427
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
   

                    
18429
#### Article R322-24
18430

                        
18431
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
18432

                        
18433
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
18434

                        
18435
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
18436

                        
18437
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
18438

                        
18439
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
18440

                        
18441
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
18442

                        
18443
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
18444

                        
18445
Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
18446

                        
18447
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
18448

                        
18449
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
   

                    
18451
#### Article R322-25
18452

                        
18453
Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
18454

                        
18455
soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.
18456

                        
18457
Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :
18458

                        
18459
a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;
18460

                        
18461
b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;
18462

                        
18463
c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.
18464

                        
18465
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.
   

                    
18467
#### Article R322-26
18468

                        
18469
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-20 sont applicables aux remboursements et indemnités prévus à l'article R. 322-25.
   

                    
18473
#### Article R322-27
18474

                        
18475
Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.
18476

                        
18477
Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
   

                    
18479
#### Article R322-28
18480

                        
18481
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
18482

                        
18483
1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
18484

                        
18485
2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
18486

                        
18487
3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
   

                    
18489
#### Article R322-29
18490

                        
18491
Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
   

                    
18493
#### Article R322-30
18494

                        
18495
La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.
   

                    
18497
#### Article R322-31
18498

                        
18499
Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
   

                    
18501
#### Article R322-32
18502

                        
18503
La demande d'attribution de la prime de mobilité des jeunes doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'occupation de l'emploi.
   

                    
15911
##### Article R322-1-1
15912

                        
15913
Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
   

                    
15919
####### Article R322-6
15920

                        
15921
Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.
15922

                        
15923
Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.
15924

                        
15925
L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
   

                    
15927
####### Article R322-7
15928

                        
15929
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
15930

                        
15931
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
15932

                        
15933
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
15934

                        
15935
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
15936

                        
15937
En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation prévue aux alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.
   

                    
15941
####### Article R322-9
15942

                        
15943
Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
15945
####### Article R322-10
15946

                        
15947
Les demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.
   

                    
18173
####### Article R322-3
18174

                        
18175
Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
   

                    
18177
####### Article R322-4
18178

                        
18179
Les conventions de formation déterminent notamment :
18180

                        
18181
L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
18182

                        
18183
Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
18184

                        
18185
Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
18186

                        
18187
Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
18188

                        
18189
La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
18190

                        
18191
La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
   

                    
18193
####### Article R322-5
18194

                        
18195
Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
   

                    
18199
####### Article R322-8
18200

                        
18201
Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7.
   

                    
19330
#### Article R330-1
19331

                        
19332
L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
19333

                        
19334
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
19335

                        
19336
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
19337

                        
19338
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
19339

                        
19340
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
19341

                        
19342
L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
19343

                        
19344
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
   

                    
19346
#### Article R330-14
19347

                        
19348
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
19349

                        
19350
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
19351

                        
19352
Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.