Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 1983 (version 43e158d)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1983.

4644 4660
###### Article L351-7
4645 4661

                                                                                    
4646 4662
Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le
Le
 droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
4647 4663

                                                                                    
4648 4664
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
4649 4665

                                                                                    
4650 4666
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
   

                    
5330 4644
###### Article L351-5
5331 4645

                                                                                    
5332 4646
Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.
5333 4647

                                                                                    
5334 4648
Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
5335 4649

                                                                                    
5336 4650
- 
l'allocation
L'allocation
 de base
,
 servie
,
 pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont 
droit ni
pas droit
 à l'allocation spéciale 
ni à l'allocation de garantie de ressources ;
5337
- l'allocation
4650
; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ;
5337 4651
- L'allocation
 spéciale
,
 servie
,
 pendant une durée maximum de douze mois
,
 aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
5338 4652
- 
l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés âgés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, 1er alinéa.
5339

                                                                                    
5340
//ORD. 40 1982-01-16 :
5341

                                                                                    
5342 4652
Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.
//
5343 4653

                                                                                    
5344 4654
Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
5345 4655

                                                                                    
5346 4656
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite 
d'un
d'une
 licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
5347 4657

                                                                                    
5348 4658
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.