Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1983 (version 2c610ff)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1983.

11524
##### Article R135-2
11525

                        
11526
L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.
   

                    
12086 12126
##### Article R153-1
12087 12127

                                                                                    
12088 12128
Toute infraction aux dispositions 
concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
12089

                                                                                    
12090
Dans le
12128
de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
12129

                                                                                    
12090 12130
En
 cas de récidive dans le délai d'un an, 
elle
la peine d'amende
 sera 
passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F.
celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
12092 12132
##### Article R153-2
12093 12133

                                                                                    
12094 12134
Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une
Lorsqu'une
 convention 
collective de travail dont les dispositions auront
ou un accord collectif a
 fait l'objet d'un arrêté 
portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé
d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye
 des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou 
qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
12095

                                                                                    
12096
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
12097

                                                                                    
12098 12134
cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 
En cas de récidive dans le délai d'un an, 
le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
12099

                                                                                    
12100
En
12134
la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
12135

                                                                                    
12100 12136
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en
 cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, 
l'amende sera appliquée 
autant de fois qu'il 
aura
a
 été relevé de nouvelles contraventions.
12101 12137

                                                                                    
12102 12138
En cas de pluralité de contraventions entraînant des
Est passible des mêmes
 peines 
de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
15643 11524
##### Article R132-1
15644 11525

                                                                                    
15645 11526
Le dépôt des conventions et accords collectifs 
et
de travail,
 de leurs avenants et 
de leurs 
annexes, prévu 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 132-
8
10
, est opéré en cinq exemplaires signés des parties
. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
11527

                                                                                    
11528
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
11529

                                                                                    
15645 11530
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives
.
15646 11531

                                                                                    
15647 11532
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-
6
8
 et L. 132-9
,
 sont déposées
,
 selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire
, à la direction ou
 au service dépositaire de la convention
 ou de l'accord
 qu'elles concernent.
15648 11533

                                                                                    
15649 11534
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
15651 11536
##### Article R132-2
15652 11537

                                                                                    
15653 11538
Toute personne intéressée peut prendre 
communication et obtenir copie certifiée conforme
connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1
 des textes déposés.
15654

                                                                                    
15655 11538
La communication est gratuite. Les
 Elle peut en obtenir des
 copies 
certifiées conformes sont délivrées aux
à ses
 frais 
du demandeur dans des conditions
suivant les modalités
 fixées 
par arrêté interministériel. 
à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
11539

                                                                                    
15655 11540
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée,
 la
 copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement
 aux personnes intéressées.
, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
   

                    
15659 11544
##### Article R133-1
15660 11545

                                                                                    
15661 11546
L'avis 
prévu à
mentionné au premier alinéa de
 l'article L. 133-
16 doit indiquer
14 indique
 le lieu où la convention 
ou l'accord 
a été 
déposée. Les
déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les
 observations
 prévues audit article
 doivent être présentées
 dans un délai de quinze jours.
.
11547

                                                                                    
11548
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
   

                    
15663 11550
##### Article R133-2
15664 11551

                                                                                    
15665 11552
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-11 régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion
Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le commissaire de la République fait publier
 au recueil des actes administratifs de la préfecture 
:
15666

                                                                                    
15667 11552
1 Préalablement à l'arrêté d'extension 
un avis
 relatif à cette extension
 indiquant notamment 
le lieu où l'avenant a été déposé
où ces avenants ont été déposés
 en application de l'article 
L. 132-8 et invitant les organismes professionnels et toutes
R. 132-1. Les organisations et les
 personnes intéressées 
à lui faire connaître dans un
disposent d'un
 délai de quinze jours 
à compter de la publication de cet avis pour faire connaître 
leurs observations
 et avis ;
15668

                                                                                    
15669
2 Les
11552
. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
11553

                                                                                    
15669 11554
Le cas échéant, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les
 dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté
 d'extension
.
   

                    
15677 11558
##### Article R135-1
15678 11559

                                                                                    
15679 11560
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention 
collective, un avis
ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7
 doit être affiché dans les lieux 
où le
de
 travail
 est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès
, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel
.
15680 11561

                                                                                    
15681 11562
Cet avis doit 
indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu
comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus
 à la disposition du personnel
 ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail
.
15682 11563

                                                                                    
15683 11564
En ce qui concerne les 
établissements agricoles, les membres des professions libérales, les 
concierges
 ou gardiens
 d'immeubles
, les employés de maison
, les travailleurs isolés ou à domicile, 
seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.
la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
11565

                                                                                    
11566
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.