Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11524 |
##### Article R135-2 |
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11525 | ||
11526 |
L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1. |
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12086 | 12126 |
##### Article R153-1 |
12087 | 12127 | |
12088 | 12128 |
Toute infraction aux dispositions concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F. |
12089 | ||
12090 |
Dans le |
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12128 |
de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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12129 | ||
12090 | 12130 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, elle la peine d'amende sera passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F. celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
12092 | 12132 |
##### Article R153-2 |
12093 | 12133 | |
12094 | 12134 |
Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une Lorsqu'une convention collective de travail dont les dispositions auront ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F. |
12095 | ||
12096 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
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12097 | ||
12098 | 12134 |
cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F. |
12099 | ||
12100 |
En |
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12134 |
la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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12135 | ||
12100 | 12136 |
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura a été relevé de nouvelles contraventions. |
12101 | 12137 | |
12102 | 12138 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des Est passible des mêmes peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire. |
15643 | 11524 |
##### Article R132-1 |
15644 | 11525 | |
15645 | 11526 |
Le dépôt des conventions et accords collectifs et de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu à au premier alinéa de l'article L. 132- 8 10 , est opéré en cinq exemplaires signés des parties . Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles. |
11527 | ||
11528 |
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords. |
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11529 | ||
15645 | 11530 |
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives . |
15646 | 11531 | |
15647 | 11532 |
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132- 6 8 et L. 132-9 , sont déposées , selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire , à la direction ou au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent. |
15648 | 11533 | |
15649 | 11534 |
Un récépissé est délivré au déposant. |
15651 | 11536 |
##### Article R132-2 |
15652 | 11537 | |
15653 | 11538 |
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie certifiée conforme connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. |
15654 | ||
15655 | 11538 |
La communication est gratuite. Les Elle peut en obtenir des copies certifiées conformes sont délivrées aux à ses frais du demandeur dans des conditions suivant les modalités fixées par arrêté interministériel. à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
11539 | ||
15655 | 11540 |
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, la copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement aux personnes intéressées. , sur sa demande, à chacune des parties à l'instance. |
15659 | 11544 |
##### Article R133-1 |
15660 | 11545 | |
15661 | 11546 |
L'avis prévu à mentionné au premier alinéa de l'article L. 133- 16 doit indiquer 14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposée. Les déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations prévues audit article doivent être présentées dans un délai de quinze jours. . |
11547 | ||
11548 |
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail. |
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15663 | 11550 |
##### Article R133-2 |
15664 | 11551 | |
15665 | 11552 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-11 régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture : |
15666 | ||
15667 | 11552 |
1 Préalablement à l'arrêté d'extension un avis relatif à cette extension indiquant notamment le lieu où l'avenant a été déposé où ces avenants ont été déposés en application de l'article L. 132-8 et invitant les organismes professionnels et toutes R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées à lui faire connaître dans un disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations et avis ; |
15668 | ||
15669 |
2 Les |
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11552 |
. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées. |
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11553 | ||
15669 | 11554 |
Le cas échéant, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension . |
15677 | 11558 |
##### Article R135-1 |
15678 | 11559 | |
15679 | 11560 |
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux où le de travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès , aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel . |
15680 | 11561 | |
15681 | 11562 |
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail . |
15682 | 11563 | |
15683 | 11564 |
En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges ou gardiens d'immeubles , les employés de maison , les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence. la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier. |
11565 | ||
11566 |
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet. |