Code du travail


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Version consolidée au 9 juin 1983 (version 4c8067f)
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... ...
@@ -11377,6 +11377,102 @@ S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la
11377 11377
 
11378 11378
 L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.
11379 11379
 
11380
+#### Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective
11381
+
11382
+##### Section 1 : Composition de la commission nationale de la négociation collective.
11383
+
11384
+###### Article R136-1
11385
+
11386
+Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs.
11387
+
11388
+###### Article R136-2
11389
+
11390
+Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
11391
+
11392
+1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
11393
+
11394
+2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
11395
+
11396
+3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
11397
+
11398
+4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
11399
+
11400
+5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).
11401
+
11402
+###### Article R136-3
11403
+
11404
+Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
11405
+
11406
+1° Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
11407
+
11408
+Neuf, sur proposition du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
11409
+
11410
+Deux, après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant des entreprises publiques : l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ;
11411
+
11412
+Deux, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E. ;
11413
+
11414
+2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A. ) et l'autre sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ;
11415
+
11416
+3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (U.P.A.).
11417
+
11418
+###### Article R136-4
11419
+
11420
+Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
11421
+
11422
+Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.
11423
+
11424
+###### Article R136-5
11425
+
11426
+Les membres titulaires et suppléants qui représentent les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
11427
+
11428
+###### Article R136-6
11429
+
11430
+Les membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
11431
+
11432
+###### Article R136-7
11433
+
11434
+La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
11435
+
11436
+Elle se réunit au moins une fois par an.
11437
+
11438
+###### Article R136-8
11439
+
11440
+La commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
11441
+
11442
+##### Section 2 : Composition de la sous-commission des conventions et accords et de la sous-commission des salaires.
11443
+
11444
+###### Article R136-9
11445
+
11446
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-12 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
11447
+
11448
+1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
11449
+
11450
+5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
11451
+
11452
+6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du conseil national du patronat français, d'un au titre des entreprises publiques, d'un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles et d'un au titre des employeurs artisans.
11453
+
11454
+###### Article R136-10
11455
+
11456
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-12 ci-après, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3, et pour les entreprises publiques après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F.).
11457
+
11458
+Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission nationale.
11459
+
11460
+Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.
11461
+
11462
+La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer éventuellement.
11463
+
11464
+###### Article R136-11
11465
+
11466
+La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application de l'article L. 136-3, est composée comme suit :
11467
+
11468
+Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles ; ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la commission nationale à raison d'un par organisation syndicale ;
11469
+
11470
+Cinq membres titulaires représentant les employeurs dont les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la commission nationale et trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la commission nationale et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs ; ces cinq membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
11471
+
11472
+Des membres suppléants en nombre double des membres titulaires sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition, selon le cas, des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.
11473
+
11474
+Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
11475
+
11380 11476
 ### Titre IV : Salaire
11381 11477
 
11382 11478
 #### Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
... ...
@@ -15402,98 +15498,6 @@ Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties sign
15402 15498
 
15403 15499
 En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges d'immeubles, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.
15404 15500
 
15405
-#### COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES .
15406
-
15407
-##### Article R136-1
15408
-
15409
-Lorsque les questions traitées intéressent à la fois les professions non agricoles et les professions agricoles, le ministre chargé du travail est assisté par un représentant du ministre de l'agriculture. Lorsque les questions traitées intéressent exclusivement les professions agricoles, la présidence est assurée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail. Le représentant du ministre qui ne préside pas n'a pas voix délibérative.
15410
-
15411
-##### Article R136-2
15412
-
15413
-Siègent à la commission supérieure des conventions collectives seize représentants des travailleurs, seize représentants des employeurs et trois représentants des intérêts familiaux.
15414
-
15415
-##### Article R136-3
15416
-
15417
-La représentation des salariés comprend treize salariés des professions autres que l'agriculture, nommés par le ministre chargé du travail, et trois salariés de l'agriculture, nommés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions ci-après :
15418
-
15419
-1 Six représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
15420
-
15421
-2 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
15422
-
15423
-3 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;
15424
-
15425
-4 Un représentant sur proposition de la Confédération générale des cadres (C.G.C.) ;
15426
-
15427
-5 Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).
15428
-
15429
-##### Article R136-4
15430
-
15431
-La délégation des employeurs à la Commission supérieure des conventions collectives comprend :
15432
-
15433
-1 Treize employeurs des professions autres que l'agriculture et trois employeurs de l'agriculture désignés dans les conditions ci-après :
15434
-
15435
-a) Dix représentants des entreprises privées proposés par le Conseil national du patronat français et nommés par le ministre chargé du travail, avec l'accord des ministres chargés de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce. Trois de ces représentants désignés au titre des petites et moyennes entreprises sont proposés par la Conseil national du patronat français en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
15436
-
15437
-b) Un représentant des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1, nommé par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'économie nationale ;
15438
-
15439
-c) Deux représentants des employeurs artisans nommés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre chargé de l'artisanat et proposés, l'un, par la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, l'autre par la Confédération de l'artisanat et des petites industries du bâtiment en accord avec la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, et 2 Trois représentants des employeurs agricoles nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la Confédération générale de l'agriculture.
15440
-
15441
-##### Article R136-5
15442
-
15443
-Les représentants des intérêts familiaux sont nommés par le ministre chargé du travail //DECR.0659 23-07-1975 :
15444
-
15445
-en accord avec le ministre chargé de la famille,// et sur proposition de l'union nationale des associations familiales.
15446
-
15447
-##### Article R136-6
15448
-
15449
-Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux articles R. 136-2 à R. 136-5, sont nommés dans les mêmes conditions. Toutefois l'un des deux suppléants de chacun des membres titulaires prévu, d'une part, au 4e, d'autre part, au 5e de l'article R. 136-3 peut être un salarié agricole.
15450
-
15451
-##### Article R136-7
15452
-
15453
-La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture, à leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.
15454
-
15455
-##### Article R136-8
15456
-
15457
-Les membres de la Commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
15458
-
15459
-##### Article R136-9
15460
-
15461
-La Commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des différents départements ministériels intéressés.
15462
-
15463
-##### Article R136-10
15464
-
15465
-La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :
15466
-
15467
-1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;
15468
-
15469
-2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
15470
-
15471
-3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
15472
-
15473
-4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;
15474
-
15475
-5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;
15476
-
15477
-6 Un représentant des intérêts familiaux.
15478
-
15479
-Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.
15480
-
15481
-##### Article R136-11
15482
-
15483
-Les représentants des salariés, des employeurs et des intérêts familiaux à la section spécialisée sont nommés par le ministre chargé du travail, parmi les membres de la Commission supérieure sur proposition des délégations de salariés, d'employeurs et de l'Union nationale des associations familiales siégeant à ladite Commission.
15484
-
15485
-Des représentants suppléants, en nombre /R/égal à /R/DECR.1219 28-12-1979 : double de// celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
15486
-
15487
-##### Article R136-12
15488
-
15489
-Lorsque la section spécialisée se réunit pour l'examen des conventions collectives intéressant les professions agricoles, la représentation des travailleurs comprend les trois représentants des travailleurs agricoles et le représentant proposé par la Confédération générale des cadres /A/et le représentant proposé par la confédération française des travailleurs chrétiens/A/DECR.0662 21-06-1977//. La représentation des employeurs comprend les trois représentants des employeurs agricoles auxquels /M/est adjoint un quatrième représentant des employeurs ou leurs suppléants/M/DECR.0662 :
15490
-
15491
-sont adjoints deux représentants des employeurs ou leurs suppléants// nommés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la délégation des employeurs siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.
15492
-
15493
-##### Article R136-13
15494
-
15495
-La section spécialisée peut à la majorité des deux tiers des voix, saisir le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture d'un avis tendant à ce que la Commission supérieure dans sa formation plénière soit consultée par le ministre compétent sur l'extension d'une convention collective ou le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective.
15496
-
15497 15501
 ### SALAIRE
15498 15502
 
15499 15503
 #### SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR .