Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1983 (version f575769)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 1983.

11532
###### Article R145-2
11533

                        
11534
La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
11535

                        
11536
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
11537

                        
11538
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
11539

                        
11540
La retenue est opérée sur cette seule notification.
11541

                        
11542
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
11543

                        
11544
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.
11545

                        
11546
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
   

                    
15447 11584
###### Article R145-6
15448 11585

                                                                                    
15449 11586
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur 
le registre prévu
les fiches individuelles prévues
 à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
15450 11587

                                                                                    
15451 11588
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.
   

                    
15453 11590
###### Article R145-7
15454 11591

                                                                                    
15455 11592
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur 
le registre prévu
les fiches individuelles prévues
 à l'article R. 145-20.
15456 11593

                                                                                    
15457 11594
Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.
   

                    
15459 11614
###### Article R145-10
15460 11615

                                                                                    
15461 11616
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
15462 11617

                                                                                    
15463 11618
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur 
le registre prévu
les fiches individuelles prévues
 à l'article R. 145-20.
15464 11619

                                                                                    
15465 11620
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
   

                    
15467 11628
###### Article R145-12
15468 11629

                                                                                    
15469 11630
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au 
greffe, entre les mains du greffier chargé de
régisseur installé auprès du greffe concerné par
 la procédure
,
 le montant des sommes retenues
,
 :
 il est valablement libéré sur la seule quittance du 
greffier
régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe
.
15470 11631

                                                                                    
15471 11632
Le tiers saisi a la faculté de remettre au 
greffier
régisseur désigné ci-dessus
 le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du 
greffier
régisseur
.
15472 11633

                                                                                    
15473 11634
Le tiers saisi
 en
 opérant son versement remet au 
greffier
régisseur
 une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
   

                    
15475 11636
###### Article R145-13
15476 11637

                                                                                    
15477 11638
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
15478 11639

                                                                                    
15479 11640
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
15480 11641

                                                                                    
15481 11642
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur 
le registre prévu
les fiches individuelles prévues
 par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
15482 11643

                                                                                    
15483 11644
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
15485 11646
###### Article R145-14
15486 11647

                                                                                    
15487 11648
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
15488 11649

                                                                                    
15489 11650
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
15490 11651

                                                                                    
15491 11652
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
15492 11653

                                                                                    
15493 11654
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
15494 11655

                                                                                    
15495 11656
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants
 
-
droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant
 
-
droit.
15496 11657

                                                                                    
15497 11658
Les sommes versées aux ayants droit
 par le greffier
 sont quittancées sur le procès-verbal.
15498 11659

                                                                                    
15499 11660
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur
, sauf le droit de mention alloué au greffier
. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
15500 11661

                                                                                    
15501 11662
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
15502 11663

                                                                                    
15503 11664
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
   

                    
15505 11666
###### Article R145-15
15506 11667

                                                                                    
15507 11668
La saisie-arrêt
,
 et
 les interventions
 et les cessions
 consignées par le greffier sur 
le registre prévu
les fiches prévues
 à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier
,
 en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré
,
 ou par une simple déclaration sur 
ce registre
lesdites fiches
. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
   

                    
15509 11680
###### Article R145-18
15510 11681

                                                                                    
15511 11682
Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
15512 11683

                                                                                    
15513 11684
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au 
greffier
régisseur installé auprès du greffe
 de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive
,
 et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
   

                    
15515 11692
###### Article R145-20
15516 11693

                                                                                    
15517 11694
Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance 
un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel
des fiches individuelles sur lesquelles
 sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités
,
 auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
   

                    
15519 11696
###### Article R145-21
15520 11697

                                                                                    
15521 11698
Les 
greffiers ne peuvent conserver plus de 10 F sur le montant des
régisseurs versent les
 sommes dont ils sont comptables
. Ils versent le surplus
 au préposé de la 
caisse
Caisse
 des dépôts et consignations 
de leur arrondissement
le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé,
 qui leur 
ouvrira
ouvre
 un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance
.
15522

                                                                                    
15523 11698
Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de
 qui
 leur 
tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.
15524

                                                                                    
15525
Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.
11698
est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.