Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 1983 (version 8c97249)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1983.

23940 23526
#### Article R910-6
23941 23527

                                                                                    
23942
Chaque année
23528
Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23529

                                                                                    
23942 23530
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
 le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les 
différents 
départements ministériels intéressés et par les 
préfets
commissaires de la République
 de région, arrête
 chaque année
, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition 
devra comporter
comporte
 une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences
 
-
témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
23943 23531

                                                                                    
23944 23532
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
   

                    
23946 23556
#### Article R910-9
23947 23557

                                                                                    
23948 23558
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes 
siègeant
siégeant
 au conseil national :
23949 23559

                                                                                    
23950 23560
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
23951 23561

                                                                                    
23952 23562
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
23953 23563

                                                                                    
23954 23564
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
23955 23565

                                                                                    
23956 23566
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis 
relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
;
23957 23567

                                                                                    
23958 23568
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
23959 23569

                                                                                    
23960 23570
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
23961 23571

                                                                                    
23962 23572
Le 
Conseil
conseil
 national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
23963 23573

                                                                                    
23964 23574
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
   

                    
23966 23576
#### Article R910-10
23967 23577

                                                                                    
23968 23578
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale
, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue
 et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
   

                    
23970 23602
#### Article R910-13
23971 23603

                                                                                    
23972 23604
Le groupe régional permanent étudie :
23973 23605

                                                                                    
23974 23606
1
.-Les besoins
° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière
 de formation professionnelle et de promotion sociale 
de la région 
en fonction des 
exigences économiques
orientations prioritaires de l'Etat
 et des 
perspectives de l'emploi ;
besoins non satisfaits.
23975 23607

                                                                                    
23976 23608
2
.-
°
 Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de 
la région ;
23977

                                                                                    
23978 23608
3.- Les propositions de
contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des
 programmes 
publics d'équipement. Il constitue à ce
établis au
 titre 
un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
des orientations prioritaires de l'article L. 910-2.
   

                    
23980 23616
#### Article R910-15
23981 23617

                                                                                    
23982 23618
Chaque année
 , le préfet
, le commissaire de la République
 de la région adresse au 
Premier 
ministre
 chargé de la formation professionnelle
 un rapport faisant le bilan des réalisations
 obtenues
 en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué 
à la C.O.D.E.R..
au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
24152 24238
##### Article R950-9
24153 24239

                                                                                    
24154 24240
Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat
 ou d'une région
 déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
24155 24241

                                                                                    
24156 24242
Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat 
ou d'une région 
est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
   

                    
24226 24716
##### Article R980-4
24227 24717

                                                                                    
24228 24718
Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat
 ou de la région
.
   

                    
24230 24740
##### Article R980-7
24231 24741

                                                                                    
24232 24742
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat
 ou de la région
 ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du 
Premier
premier
 ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
   

                    
24238 24720
#
#### Article R980-5
24239 24721

                                                                                    
24240 24722
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat 
ou de la région 
ont droit :
24241 24723

                                                                                    
24242 24724
Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation 
et
en
 en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
24243 24725

                                                                                    
24244 24726
Au remboursement
 par l'Etat ou par la région
 des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
24245 24727

                                                                                    
24246 24728
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
24247 24729

                                                                                    
24248 24730
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
24249 24731

                                                                                    
24250 24732
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
24252 24734
#
#### Article R980-6
24253 24735

                                                                                    
24254 24736
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat 
ou de la région 
dans l'un des
 deux
 autres départements
 précités
, ont droit au remboursement
 par l'Etat
 de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement 
ou le centre 
de formation et en revenir.
24255 24737

                                                                                    
24256 24738
Ces stagiaires ont également droit au remboursement
 par l'Etat
 des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, 
dans l'un des départements précités, 
à raison d'un voyage 
si la durée du
par
 stage 
est
d'une durée
 supérieure à six mois.
   

                    
24282 24590
##### Article R960-2
24283 24591

                                                                                    
24284 24592
Les stages 
doivent, en application
relevant du deuxième alinéa
 de l'article 
L. 960-2, être
82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont
 agréés
 par décision du premier
, soit par le Premier
 ministre
 prise
,
 après avis du 
Conseil
conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa 
/M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : 
commission permanente
//, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de
, soit par le commissaire de la République de la
 région
,
 intéressée
 après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
, dans le cas de
.
24593

                                                                                    
24284 24594
Les autres
 stages 
d'intérêt
sont agréés par le président du conseil
 régional
 après avis dudit comité
.
24285 24595

                                                                                    
24286 24596
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
24287 24597

                                                                                    
24288 24598
La nature du stage ;
24289 24599

                                                                                    
24290 24600
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
24291 24601

                                                                                    
24292 24602
L'admission du stagiaire ;
24293 24603

                                                                                    
24294 24604
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
24295 24605

                                                                                    
24296 24606
Le niveau de cette formation ;
24297 24607

                                                                                    
24298 24608
Le contenu des programmes ;
24299 24609

                                                                                    
24300 24610
La sanction des études ;
24301 24611

                                                                                    
24302 24612
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
24303 24613

                                                                                    
24304 24614
L'installation des locaux ;
24305 24615

                                                                                    
24306 24616
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
24307 24617

                                                                                    
24308 24618
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas 
ou
 leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
24309 24619

                                                                                    
24310 24620
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période
 pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
24311

                                                                                    
24312
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
   

                    
24314 24622
##### Article R960-3
24315 24623

                                                                                    
24316 24624
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
24317 24625

                                                                                    
24318 24626
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce 
délai
delai
 est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
24319 24627

                                                                                    
24320 24628
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
24321 24629

                                                                                    
24322 24630
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
24323 24631

                                                                                    
24324 24632
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
24325 24633

                                                                                    
24326 24634
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont 
prévues
prises
 dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
   

                    
24350 24640
###### Article R960-5
24351 24641

                                                                                    
24352 24642
Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
24353 24643

                                                                                    
24354 24644
Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat 
ou , selon le cas, la région 
rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
   

                    
24370 24648
###### Article R960-7
24371 24649

                                                                                    
24372 24650
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du 
code
Code
 du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du 
code
Code
 de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
24373 24651

                                                                                    
24374 24652
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés 
au préfet
:
24653

                                                                                    
24374 24654
1° Au commissaire de la République
 du département où est situé l'établissement 
ou le centre 
de formation ou, 
éventuellement
le cas échéant
, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
24655

                                                                                    
24374 24656
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région
.
24375 24657

                                                                                    
24376 24658
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n
.
°
 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
24377 24659

                                                                                    
24378 24660
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le 
préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement
service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement
 le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
24380 24662
###### Article R960-8
24381 24663

                                                                                    
24382 24664
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au 
préfet
commissaire de la République
 du département où est implanté cet établissement ou ce centre
 s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci
.
24383 24665

                                                                                    
24384 24666
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans 
des
les
 établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
24386 24668
###### Article R960-9
24387 24669

                                                                                    
24388 24670
Le directeur de l'établissement 
ou du centre 
de formation est tenu de faire connaître au 
préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
service chargé de la liquidation des rémunérations
 tout changement survenu dans la situation des stagiaires
 concernés
 ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
   

                    
24390 24672
###### Article R960-10
24391 24673

                                                                                    
24392 24674
Le préfet ou,
Les commissaires de la République du département ou, selon
 le cas
 échéant,
, le président du conseil régional ou, éventuellement
 le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
   

                    
24394 24676
###### Article R960-11
24395 24677

                                                                                    
24396 24678
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le 
préfet
commissaire de la République
 ou par 
le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire
son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire
. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24397 24679

                                                                                    
24398 24680
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
24399 24681

                                                                                    
24400 24682
Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
   

                    
24406 24684
###### Article R960-13
24407 24685

                                                                                    
24408 24686
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations
 à la charge de l'Etat
 peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre 
intéressé 
fixent les modalités d'application du présent article.
   

                    
24414 24690
###### Article R960-14
24415 24691

                                                                                    
24416 24692
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au 
préfet
commissaire de la République
 du département du lieu du stage
 ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée
 ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
   

                    
24420 24696
###### Article R960-15
24421 24697

                                                                                    
24422 24698
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
24423 24699

                                                                                    
24424 24700
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat 
ou, selon le cas, à la région 
lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
24425 24701

                                                                                    
24426 24702
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le 
préfet
commissaire de la République du département, le président du conseil régional
 ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
24452 24706
##### Article R960-19
24453 24707

                                                                                    
24454 24708
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat
 ou par la région
 ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
24455 24709

                                                                                    
24456 24710
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
   

                    
24776 24246
##### Article R950-16
24777 24247

                                                                                    
24778 24248
Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24779 24249

                                                                                    
24780 24250
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
24781 24251

                                                                                    
24782 24252
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
24783 24253

                                                                                    
24784 24254
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au
24785

                                                                                    
24786 24254
 
3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
24787 24255

                                                                                    
24788 24256
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat
 ou de la région
, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
24789 24257

                                                                                    
24790 24258
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
24791 24259

                                                                                    
24792 24260
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
   

                    
24800 24264
##### Article R950-21
24801 24265

                                                                                    
24802 24266
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du 
Préfet
premier ministre ou du commissaire de la République de la région
 ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
24803 24267

                                                                                    
24804 24268
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.