Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23940 | 23526 |
#### Article R910-6 |
23941 | 23527 | |
23942 |
Chaque année |
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23528 |
Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
23529 | ||
23942 | 23530 |
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets commissaires de la République de région, arrête chaque année , sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences - témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. |
23943 | 23531 | |
23944 | 23532 |
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits. |
23946 | 23556 |
#### Article R910-9 |
23947 | 23557 | |
23948 | 23558 |
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant siégeant au conseil national : |
23949 | 23559 | |
23950 | 23560 |
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ; |
23951 | 23561 | |
23952 | 23562 |
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale. |
23953 | 23563 | |
23954 | 23564 |
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes : |
23955 | 23565 | |
23956 | 23566 |
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; |
23957 | 23567 | |
23958 | 23568 |
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ; |
23959 | 23569 | |
23960 | 23570 |
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4. |
23961 | 23571 | |
23962 | 23572 |
Le Conseil conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom. |
23963 | 23573 | |
23964 | 23574 |
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue. |
23966 | 23576 |
#### Article R910-10 |
23967 | 23577 | |
23968 | 23578 |
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale , du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11. |
23970 | 23602 |
#### Article R910-13 |
23971 | 23603 | |
23972 | 23604 |
Le groupe régional permanent étudie : |
23973 | 23605 | |
23974 | 23606 |
1 .-Les besoins ° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques orientations prioritaires de l'Etat et des perspectives de l'emploi ; besoins non satisfaits. |
23975 | 23607 | |
23976 | 23608 |
2 .- ° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ; |
23977 | ||
23978 | 23608 |
3.- Les propositions de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes publics d'équipement. Il constitue à ce établis au titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale. des orientations prioritaires de l'article L. 910-2. |
23980 | 23616 |
#### Article R910-15 |
23981 | 23617 | |
23982 | 23618 |
Chaque année , le préfet , le commissaire de la République de la région adresse au Premier ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R.. au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
24152 | 24238 |
##### Article R950-9 |
24153 | 24239 | |
24154 | 24240 |
Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1. |
24155 | 24241 | |
24156 | 24242 |
Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme. |
24226 | 24716 |
##### Article R980-4 |
24227 | 24717 | |
24228 | 24718 |
Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région . |
24230 | 24740 |
##### Article R980-7 |
24231 | 24741 | |
24232 | 24742 |
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1. |
24238 | 24720 |
# #### Article R980-5 |
24239 | 24721 | |
24240 | 24722 |
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit : |
24241 | 24723 | |
24242 | 24724 |
Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ; |
24243 | 24725 | |
24244 | 24726 |
Au remboursement par l'Etat ou par la région des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : |
24245 | 24727 | |
24246 | 24728 |
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
24247 | 24729 | |
24248 | 24730 |
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
24249 | 24731 | |
24250 | 24732 |
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |
24252 | 24734 |
# #### Article R980-6 |
24253 | 24735 | |
24254 | 24736 |
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région dans l'un des deux autres départements précités , ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir. |
24255 | 24737 | |
24256 | 24738 |
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage si la durée du par stage est d'une durée supérieure à six mois. |
24282 | 24590 |
##### Article R960-2 |
24283 | 24591 | |
24284 | 24592 |
Les stages doivent, en application relevant du deuxième alinéa de l'article L. 960-2, être 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés par décision du premier , soit par le Premier ministre prise , après avis du Conseil conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa /M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : commission permanente //, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de , soit par le commissaire de la République de la région , intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi , dans le cas de . |
24593 | ||
24284 | 24594 |
Les autres stages d'intérêt sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité . |
24285 | 24595 | |
24286 | 24596 |
L'agrément est subordonné à des conditions concernant : |
24287 | 24597 | |
24288 | 24598 |
La nature du stage ; |
24289 | 24599 | |
24290 | 24600 |
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; |
24291 | 24601 | |
24292 | 24602 |
L'admission du stagiaire ; |
24293 | 24603 | |
24294 | 24604 |
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ; |
24295 | 24605 | |
24296 | 24606 |
Le niveau de cette formation ; |
24297 | 24607 | |
24298 | 24608 |
Le contenu des programmes ; |
24299 | 24609 | |
24300 | 24610 |
La sanction des études ; |
24301 | 24611 | |
24302 | 24612 |
La qualification des enseignants et des responsables du stage ; |
24303 | 24613 | |
24304 | 24614 |
L'installation des locaux ; |
24305 | 24615 | |
24306 | 24616 |
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. |
24307 | 24617 | |
24308 | 24618 |
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas où ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité. |
24309 | 24619 | |
24310 | 24620 |
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. |
24311 | ||
24312 |
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires. |
|
24314 | 24622 |
##### Article R960-3 |
24315 | 24623 | |
24316 | 24624 |
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
24317 | 24625 | |
24318 | 24626 |
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce délai delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
24319 | 24627 | |
24320 | 24628 |
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
24321 | 24629 | |
24322 | 24630 |
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
24323 | 24631 | |
24324 | 24632 |
Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
24325 | 24633 | |
24326 | 24634 |
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prévues prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus. |
24350 | 24640 |
###### Article R960-5 |
24351 | 24641 | |
24352 | 24642 |
Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1. |
24353 | 24643 | |
24354 | 24644 |
Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat ou , selon le cas, la région rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1. |
24370 | 24648 |
###### Article R960-7 |
24371 | 24649 | |
24372 | 24650 |
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du code Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
24373 | 24651 | |
24374 | 24652 |
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés au préfet : |
24653 | ||
24374 | 24654 |
1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement ou le centre de formation ou, éventuellement le cas échéant , au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles , lorsque le stage a été agréé par l'Etat. |
24655 | ||
24374 | 24656 |
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région . |
24375 | 24657 | |
24376 | 24658 |
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n . ° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi. |
24377 | 24659 | |
24378 | 24660 |
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
24380 | 24662 |
###### Article R960-8 |
24381 | 24663 | |
24382 | 24664 |
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci . |
24383 | 24665 | |
24384 | 24666 |
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
24386 | 24668 |
###### Article R960-9 |
24387 | 24669 | |
24388 | 24670 |
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages. |
24390 | 24672 |
###### Article R960-10 |
24391 | 24673 | |
24392 | 24674 |
Le préfet ou, Les commissaires de la République du département ou, selon le cas échéant, , le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation. |
24394 | 24676 |
###### Article R960-11 |
24395 | 24677 | |
24396 | 24678 |
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet commissaire de la République ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire . Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
24397 | 24679 | |
24398 | 24680 |
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
24399 | 24681 | |
24400 | 24682 |
Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée. |
24406 | 24684 |
###### Article R960-13 |
24407 | 24685 | |
24408 | 24686 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article. |
24414 | 24690 |
###### Article R960-14 |
24415 | 24691 | |
24416 | 24692 |
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle. |
24420 | 24696 |
###### Article R960-15 |
24421 | 24697 | |
24422 | 24698 |
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. |
24423 | 24699 | |
24424 | 24700 |
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde. |
24425 | 24701 | |
24426 | 24702 |
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
24452 | 24706 |
##### Article R960-19 |
24453 | 24707 | |
24454 | 24708 |
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. |
24455 | 24709 | |
24456 | 24710 |
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km. |
24776 | 24246 |
##### Article R950-16 |
24777 | 24247 | |
24778 | 24248 |
Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, : |
24779 | 24249 | |
24780 | 24250 |
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant : |
24781 | 24251 | |
24782 | 24252 |
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; |
24783 | 24253 | |
24784 | 24254 |
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au |
24785 | ||
24786 | 24254 |
3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ; |
24787 | 24255 | |
24788 | 24256 |
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région , dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
24789 | 24257 | |
24790 | 24258 |
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3. |
24791 | 24259 | |
24792 | 24260 |
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14. |
24800 | 24264 |
##### Article R950-21 |
24801 | 24265 | |
24802 | 24266 |
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du Préfet premier ministre ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer. |
24803 | 24267 | |
24804 | 24268 |
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation. |