Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 1983 (version 9172c3e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1983.

24140
##### Article R950-3
24141

                        
24142
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
24143

                        
24144
Les dépenses mentionnées aux 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
24145

                        
24146
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue à l'article R. 950-20.
24147

                        
24148
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
24149

                        
24150
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-13 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'actions de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 940-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
24160
##### Article R950-7
24161

                        
24162
Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.
24163

                        
24164
En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.
24165

                        
24166
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
   

                    
24278
##### Article R960-1
24279

                        
24280
Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 :
24281

                        
24282
l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
   

                    
24284
##### Article R960-2
24285

                        
24286
Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2, être agréés par décision du premier ministre prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa /M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : commission permanente//, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le cas de stages d'intérêt régional.
24287

                        
24288
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
24289

                        
24290
La nature du stage ;
24291

                        
24292
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
24293

                        
24294
L'admission du stagiaire ;
24295

                        
24296
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
24297

                        
24298
Le niveau de cette formation ;
24299

                        
24300
Le contenu des programmes ;
24301

                        
24302
La sanction des études ;
24303

                        
24304
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
24305

                        
24306
L'installation des locaux ;
24307

                        
24308
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
24309

                        
24310
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas où leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
24311

                        
24312
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
24313

                        
24314
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
   

                    
24316
##### Article R960-3
24317

                        
24318
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
24319

                        
24320
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce délai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
24321

                        
24322
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
24323

                        
24324
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
24325

                        
24326
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
24327

                        
24328
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prévues dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
   

                    
24330
##### Article R960-4
24331

                        
24332
Les stages doivent comporter les durées suivantes :
24333

                        
24334
Stages à temps plein :
24335

                        
24336
Durée maximum : trois ans ;
24337

                        
24338
Durée minimum : quarante heures ;
24339

                        
24340
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
24341

                        
24342
Stages à temps partiel :
24343

                        
24344
Durée maximum : trois ans ;
24345

                        
24346
Durée minimum : quarante heures.
   

                    
24352
###### Article R960-5
24353

                        
24354
Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
24355

                        
24356
Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
   

                    
24358
###### Article R960-6
24359

                        
24360
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée dans les conditions ci-après :
24361

                        
24362
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
24363

                        
24364
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
24365

                        
24366
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
24367

                        
24368
2. La rémunération versée au demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er ci-dessus est calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
24369

                        
24370
Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine l'article L. 212-1.
   

                    
24372
###### Article R960-7
24373

                        
24374
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
24375

                        
24376
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés au préfet du département où est situé l'établissement ou le centre de formation ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24377

                        
24378
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
24379

                        
24380
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
24382
###### Article R960-8
24383

                        
24384
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
24385

                        
24386
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
24388
###### Article R960-9
24389

                        
24390
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
   

                    
24392
###### Article R960-10
24393

                        
24394
Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
   

                    
24396
###### Article R960-11
24397

                        
24398
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24399

                        
24400
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
24401

                        
24402
Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
   

                    
24404
###### Article R960-12
24405

                        
24406
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
24408
###### Article R960-13
24409

                        
24410
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
   

                    
24416
###### Article R960-14
24417

                        
24418
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
   

                    
24422
###### Article R960-15
24423

                        
24424
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
24425

                        
24426
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
24427

                        
24428
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
24432
##### Article R960-16
24433

                        
24434
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
24435

                        
24436
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
24437

                        
24438
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
24440
##### Article R960-17
24441

                        
24442
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
24443

                        
24444
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
24445

                        
24446
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
   

                    
24448
##### Article R960-18
24449

                        
24450
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
   

                    
24454
##### Article R960-19
24455

                        
24456
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
24457

                        
24458
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
   

                    
24460
##### Article R960-20
24461

                        
24462
Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
24463

                        
24464
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
24465

                        
24466
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
24467

                        
24468
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
24470
##### Article R960-21
24471

                        
24472
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 960-19.
   

                    
24474
##### Article R960-22
24475

                        
24476
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
   

                    
24480
##### Article R960-23
24481

                        
24482
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n. 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
24483

                        
24484
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 960-19 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
   

                    
24490
###### Article R960-24
24491

                        
24492
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
24493

                        
24494
La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
24495

                        
24496
Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
24497

                        
24498
Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
24499

                        
24500
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
   

                    
24502
###### Article R960-25
24503

                        
24504
Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
   

                    
24506
###### Article R960-26
24507

                        
24508
Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
   

                    
24510
###### Article R960-27
24511

                        
24512
Les ressources du fonds sont destinées :
24513

                        
24514
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
24515

                        
24516
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
24517

                        
24518
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
24519

                        
24520
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
24521

                        
24522
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
24523

                        
24524
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
24526
###### Article R960-28
24527

                        
24528
La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
24529

                        
24530
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
   

                    
24532
###### Article R960-29
24533

                        
24534
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
24535

                        
24536
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
24538
###### Article R960-30
24539

                        
24540
Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
24541

                        
24542
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
24543

                        
24544
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
   

                    
24546
###### Article R960-31
24547

                        
24548
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
24549

                        
24550
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail.
24551

                        
24552
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
24553

                        
24554
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après.
24555

                        
24556
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
   

                    
24558
###### Article R960-32
24559

                        
24560
Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
24561

                        
24562
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.
24563

                        
24564
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
24566
###### Article R960-33
24567

                        
24568
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
   

                    
24572
###### Article R960-34
24573

                        
24574
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
   

                    
24576
###### Article R960-35
24577

                        
24578
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
24579

                        
24580
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
24581

                        
24582
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
   

                    
24584
###### Article R960-36
24585

                        
24586
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
24587

                        
24588
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
24589

                        
24590
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
24591

                        
24592
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
24593

                        
24594
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
24595

                        
24596
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
24597

                        
24598
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
24599

                        
24600
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
   

                    
24602
###### Article R960-37
24603

                        
24604
Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
   

                    
24606
###### Article R960-38
24607

                        
24608
Les fonds d'assurance-formation de salariés affectent leurs ressources :
24609

                        
24610
1. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ;
24611

                        
24612
2. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus.
24613

                        
24614
Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi.
   

                    
24616
###### Article R960-39
24617

                        
24618
La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
   

                    
24620
###### Article R960-40
24621

                        
24622
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
24623

                        
24624
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
24626
###### Article R960-41
24627

                        
24628
Dans le cas prévu à l'article R. 960-33, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
   

                    
24632
###### Article R960-42
24633

                        
24634
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
24635

                        
24636
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
24637

                        
24638
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 960-36.
24639

                        
24640
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
   

                    
24642
###### Article R960-43
24643

                        
24644
Les dispositions des articles R. 960-31, R. 960-32 et R. 960-33 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
   

                    
24648
###### Article R960-44
24649

                        
24650
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50.
   

                    
24652
###### Article R960-45
24653

                        
24654
L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages ayant fait l'objet d'un agrément par les commissions paritaires de l'emploi.
24655

                        
24656
Il est tenu compte, en outre :
24657

                        
24658
De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ;
24659

                        
24660
De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
   

                    
24662
###### Article R960-46
24663

                        
24664
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
24665

                        
24666
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
24667

                        
24668
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
   

                    
24672
###### Article R960-47
24673

                        
24674
Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
   

                    
24676
###### Article R960-48
24677

                        
24678
Les ressources mentionnées à l'article R. 960-47 sont destinées :
24679

                        
24680
a) A la couverture de frais de fonctionnement des actions de formation et de dépenses afférentes aux stages, aux frais de transport et d'hébergement, à la rémunération des stagiaires et aux accessoires de celle-ci, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
24681

                        
24682
b) A l'information des salariés sur le congé de formation.
24683

                        
24684
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
24686
###### Article R960-49
24687

                        
24688
Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 950-2-3 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.
24689

                        
24690
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 960-24, des articles R. 960-28, R. 960-29 et R. 960-39 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
   

                    
24692
###### Article R960-50
24693

                        
24694
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
24695

                        
24696
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
   

                    
24698
###### Article R960-51
24699

                        
24700
Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
   

                    
24180 24708
##### Article R950-10
24181 24709

                                                                                    
24182 24710
Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des 
dèpenses
dépenses
 exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
24183 24711

                                                                                    
24184
Toutefois, cette résorption n'est pas exigée lorsque l'excédent reste inférieur à 10 p. 100 du montant des versements effectués par l'employeur.
24185

                                                                                    
24186 24712
En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
24713

                                                                                    
24714
Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
24214 24718
##### Article R950-15
24215 24719

                                                                                    
24216 24720
La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
24217 24721

                                                                                    
24218 24722
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
24219 24723

                                                                                    
24220 24724
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
24221 24725

                                                                                    
24222 24726
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
24223 24727

                                                                                    
24224 24728
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
24225 24729

                                                                                    
24226 24730
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
24227 24731

                                                                                    
24228 24732
Les frais de personnel enseignant ;
24229 24733

                                                                                    
24230 24734
Les frais de personnel non enseignant ;
24231 24735

                                                                                    
24232 24736
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
24233 24737

                                                                                    
24234 24738
Les autres frais de fonctionnement ;
24235 24739

                                                                                    
24236 24740
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
24237 24741

                                                                                    
24238 24742
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
24239 24743

                                                                                    
24240 24744
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
24241 24745

                                                                                    
24242 24746
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation 
et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 
;
24243 24747

                                                                                    
24244 24748
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
24245 24749

                                                                                    
24246 24750
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
24247 24751

                                                                                    
24248 24752
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
24249 24753

                                                                                    
24250 24754
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
24251 24755

                                                                                    
24252 24756
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
24253 24757

                                                                                    
24254 24758
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
24255 24759

                                                                                    
24256 24760
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
24257 24761

                                                                                    
24258 24762
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
24259 24763

                                                                                    
24260 24764
11
/
°
 La répartition de ces stagiaires ;
24261 24765

                                                                                    
24262 24766
Par sexe ;
24263 24767

                                                                                    
24264 24768
Par catégorie d'emploi ;
24265 24769

                                                                                    
24266 24770
Par type de stages au sens de 
/R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : 
l'article L. 900-2
//
 ;
24267 24771

                                                                                    
24268 24772
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
24269 24773

                                                                                    
24270 24774
12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
24271 24775

                                                                                    
24272 24776
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
24274 24778
##### Article R950-16
24275 24779

                                                                                    
24276 24780
Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24277 24781

                                                                                    
24278 24782
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
24279 24783

                                                                                    
24280 24784
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
24281 24785

                                                                                    
24282 24786
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues 
à
au
24787

                                                                                    
24282 24788
3° de
 l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
24283 24789

                                                                                    
24284 24790
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
24791

                                                                                    
24792
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
24285 24793

                                                                                    
24286 24794
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
   

                    
24304 24798
##### Article R950-19
24305 24799

                                                                                    
24306 24800
Les agents 
commissionnés prévus
mentionnés
 à l'article L. 950-8
 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils
 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par 
les
des
 organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-
31 .
11 et L. 940-1.
   

                    
24314 24802
##### Article R950-21
24315 24803

                                                                                    
24316 24804
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de 
quinze
trente
 jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du 
préfet
Préfet
 ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des 
impôts
Impôts
, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
24805

                                                                                    
24806
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
   

                    
24808
##### Article R950-22
24809

                        
24810
La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.