Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 1983 (version ed206c8)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1983.

11078
####### Article R122-12
11079

                        
11080
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
   

                    
11106
####### Article R122-18
11107

                        
11108
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
11109

                        
11110
La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
   

                    
11112
####### Article R122-19
11113

                        
11114
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
11115

                        
11116
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
   

                    
11610
####### Article R152-4
11611

                        
11612
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
11613

                        
11614
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
15255 11082
#
###### Article R122-13
15256 11083

                                                                                    
15257 11084
Le dépôt prévu 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat
-greffe
 du conseil de prud'hommes 
ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance 
de la situation de 
l'entreprise ou de 
l'établissement
 où le travail est exécuté
.
   

                    
15259 11086
#
###### Article R122-14
15260 11087

                                                                                    
15261 11088
Le délai prévu 
par
au deuxième alinéa de
 l'article L. 122-36 court à 
partir de l'affichage dans l'entreprise et du
compter de la dernière en date des formalités de publicité et de
 dépôt 
au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance.
définies aux articles R. 122-12 et R. 122-13.
   

                    
15263 11090
#
###### Article R122-15
15264 11091

                                                                                    
15265 11092
L'envoi
La communication du texte
 du règlement intérieur 
prévu par
prévue au troisième alinéa de
 l'article L. 122-
37 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre doit être effectué
36 est effectuée
 en deux exemplaires
 , avec, le cas échéant, un exposé des observations faites par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et une déclaration de l'employeur indiquant comment il a été procédé à leur consultation
.
   

                    
15267 11094
#
###### Article R122-16
15268 11095

                                                                                    
15269 11096
Le 
recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prévu
règlement intérieur prescrit
 par l'article L. 122-
37 doit
15270

                                                                                    
15271 11096
être présenté
33 doit être établi
 dans 
un délai de deux semaines.
les mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
   

                    
15279 11100
#
###### Article R122-17
15280 11101

                                                                                    
15281 11102
Le règlement intérieur prescrit par
La convocation prévue au deuxième alinéa de
 l'article L. 122-
33 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture
41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel
 de l'entreprise.
11103

                                                                                    
11104
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.