Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 91eb9ba)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

5116
#### Article L322-3
5117

                        
5118
Des primes de transfert et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui, après avoir suivi un stage de formation professionnelle ou en avoir été dispensés après examen de leurs références professionnelles, quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main-d'oeuvre.
5119

                        
5120
Les conditions dans lesquelles les dispositions qui précèdent peuvent être appliquées aux travailleurs non salariés et aux personnes libérées du service national sont fixées par voie réglementaire.
5121

                        
5122
//Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs privés d'emploi embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre eux tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de déménagement sont calculées sur une base forfaitaire//LOI 1190 21-12-1978//.
   

                    
5138
#### Article L322-7
5139

                        
5140
La prime de mobilité des jeunes comprend une allocation de transfert et une indemnité pour frais de déplacement.
5141

                        
5142
Les dépenses résultant du service de la prime de mobilité sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé "Fonds national de l'emploi".
   

                    
5144
#### Article L322-8
5145

                        
5146
La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emploi, aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits auprès de ce service qui, dans un délai déterminé, après l'achèvement de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou après l'expiration d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972 :
5147

                        
5148
1. N'ont pu trouver de premier emploi salarié dans une localité située à une distance du lieu de leur résidence habituelle inférieure à un maximum déterminé par le décret prévu à l'article L. 322-10 ci-dessous ;
5149

                        
5150
2. Sont dans l'obligation de résider dans une localité située au-delà de cette limite pour occuper, dans les entreprises entrant dans le champ d'application des articles L. 131-1 à L. 131-3, leur premier emploi salarié.
5151

                        
5152
Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
   

                    
5154
#### Article L322-8-1
5155

                        
5156
La prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger.
5157

                        
5158
Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire.
5159

                        
5160
Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
   

                    
5162
#### Article L322-9
5163

                        
5164
La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
   

                    
5166
#### Article L322-10
5167

                        
5168
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
5169

                        
5170
Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement sont fixés par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
9840
### Article L990-2
9841

                        
9842
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
9843

                        
9844
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
9845

                        
9846
/A/LOI 1091 1982-12-23 : Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers./
   

                    
25919
##### Article D51-10-1
25920

                        
25921
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.
25922

                        
25923
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
   

                    
25925
##### Article D51-10-2
25926

                        
25927
Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.
   

                    
25929
##### Article D51-10-3
25930

                        
25931
Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
   

                    
25933
##### Article D51-10-4
25934

                        
25935
Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférents.
25936

                        
25937
Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant y afférents.
25938

                        
25939
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller prud'homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
25940

                        
25941
Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud'hommes.
25942

                        
25943
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
   

                    
25945
##### Article D51-10-5
25946

                        
25947
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 51-10-4, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
25948

                        
25949
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
25950

                        
25951
A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
   

                    
25953
##### Article D51-10-7
25954

                        
25955
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale, dans les conditions suivantes :
25956

                        
25957
Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article D. 51-10-1, l'intéressé obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales lui ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi. Ce temps de repos qui doit être pris au plus tard dans le courant du mois suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste et donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages y afférents.
25958

                        
25959
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
   

                    
25961
##### Article D51-10-8
25962

                        
25963
Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 51-10-5, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
25964

                        
25965
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
   

                    
25967
##### Article D51-10-9
25968

                        
25969
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
25970

                        
25971
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
   

                    
26027
###### Article D51-10-6
26028

                        
26029
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.
26030

                        
26031
Le nombre d'heures indemnisées que les intéressés peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau ci-après :
26032

                        
26033
- ---------------------------------------
26034

                        
26035
<table><tbody>
26036
 <tr>
26037
  <td>: DESIGNATION des : NOMBRE au :</td>
26038
 </tr>
26039
 <tr>
26040
  <td>: conseils de : maximum :</td>
26041
 </tr>
26042
 <tr>
26043
  <td>: prud'hommes. : d'heures :</td>
26044
 </tr>
26045
 <tr>
26046
  <td>: : indemnisables :</td>
26047
 </tr>
26048
 <tr>
26049
  <td>:---------------------:-----------------</td>
26050
 </tr>
26051
 <tr>
26052
  <td>: Conseils comportant : 16 heures par :</td>
26053
 </tr>
26054
 <tr>
26055
  <td>: 40 conseillers ou : mois. :</td>
26056
 </tr>
26057
 <tr>
26058
  <td>: moins. : :</td>
26059
 </tr>
26060
 <tr>
26061
  <td>: Conseils comportant : :</td>
26062
 </tr>
26063
 <tr>
26064
  <td>: plus de 40 : 24 heures par :</td>
26065
 </tr>
26066
 <tr>
26067
  <td>: conseillers et : mois. :</td>
26068
 </tr>
26069
 <tr>
26070
  <td>: moins de 60 : :</td>
26071
 </tr>
26072
 <tr>
26073
  <td>: conseils. : :</td>
26074
 </tr>
26075
 <tr>
26076
  <td>: Conseillers : :</td>
26077
 </tr>
26078
 <tr>
26079
  <td>: comportant 60 : 36 heures par :</td>
26080
 </tr>
26081
 <tr>
26082
  <td>: conseillers et : mois. :</td>
26083
 </tr>
26084
 <tr>
26085
  <td>: plus. : :</td>
26086
 </tr>
26087
 <tr>
26088
  <td>: Conseils de : :</td>
26089
 </tr>
26090
 <tr>
26091
  <td>: Bobigny, Marseille : 48 heures par :</td>
26092
 </tr>
26093
 <tr>
26094
  <td>: et Lyon. : mois. :</td>
26095
 </tr>
26096
 <tr>
26097
  <td>: Conseils de : 72 heures par :</td>
26098
 </tr>
26099
 <tr>
26100
  <td>: Paris. : mois. :</td>
26101
 </tr>
26102
</tbody></table>
26103

                        
26104
- ---------------------------------------
26105

                        
26106
Les présidents et vice-présidents des sections de l'industrie et du commerce du conseil de prud'hommes de Paris pourront seulement disposer d'un maximum de 48 heures mensuelles et ceux des sections de l'encadrement et des activités diverses, de 36 heures mensuelles.