Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1982 (version f751ed2)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1982.

10078
#### Article L950-2-3
10079

                        
10080
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, doit être obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat.
10081

                        
10082
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer les dépenses d'information des salariés sur le congé, leur rémunération ainsi que les frais de formation exposés.
10083

                        
10084
Ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1983, année pour laquelle un acompte égal à un quarante-quatrième de la participation au financement de la formation professionnelle continue due au titre de l'année 1982 doit être effectué au plus tard le 5 avril 1983.
10085

                        
10086
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.