Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 décembre 1982 (version 3c7aed7)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1982.

... ...
@@ -19224,6 +19224,16 @@ Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
19224 19224
 
19225 19225
 Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
19226 19226
 
19227
+##### Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes
19228
+
19229
+###### Section 6 : Le jugement.
19230
+
19231
+####### Article R516-26
19232
+
19233
+A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
19234
+
19235
+La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
19236
+
19227 19237
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
19228 19238
 
19229 19239
 #### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
... ...
@@ -19244,6 +19254,12 @@ L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3
19244 19254
 
19245 19255
 Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.
19246 19256
 
19257
+##### Article R511-3
19258
+
19259
+En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
19260
+
19261
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.
19262
+
19247 19263
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
19248 19264
 
19249 19265
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.
... ...
@@ -19260,10 +19276,32 @@ La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'ho
19260 19276
 
19261 19277
 En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
19262 19278
 
19279
+###### Article R512-5
19280
+
19281
+Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
19282
+
19283
+Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le commissaire de la République. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
19284
+
19285
+Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
19286
+
19287
+Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
19288
+
19263 19289
 ###### Article R512-7
19264 19290
 
19265 19291
 Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
19266 19292
 
19293
+###### Article R512-9
19294
+
19295
+Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil prépare un règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'installation du conseil.
19296
+
19297
+Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du Conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.
19298
+
19299
+A défaut d'établissement par l'assemblée générale d'un règlement intérieur dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, un règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Ce règlement est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
19300
+
19301
+Il est affiché dans les locaux du Conseil de prud'hommes.
19302
+
19303
+Le règlement intérieur peut être modifié selon la procédure prévue au présent article.
19304
+
19267 19305
 ###### Article R512-10
19268 19306
 
19269 19307
 L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
... ...
@@ -19306,6 +19344,16 @@ Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au pr
19306 19344
 
19307 19345
 La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.
19308 19346
 
19347
+###### Article R512-16
19348
+
19349
+Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
19350
+
19351
+A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
19352
+
19353
+Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
19354
+
19355
+Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
19356
+
19309 19357
 ###### Article R512-17
19310 19358
 
19311 19359
 Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
... ...
@@ -20159,6 +20207,18 @@ La liste électorale applicable est selon le cas :
20159 20207
 
20160 20208
 La date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République.
20161 20209
 
20210
+#### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
20211
+
20212
+##### Article R514-4
20213
+
20214
+Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
20215
+
20216
+Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
20217
+
20218
+##### Article R514-5
20219
+
20220
+La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
20221
+
20162 20222
 #### Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
20163 20223
 
20164 20224
 ##### Article R515-1
... ...
@@ -20181,6 +20241,16 @@ A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à
20181 20241
 
20182 20242
 Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
20183 20243
 
20244
+##### Article R515-4
20245
+
20246
+Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
20247
+
20248
+L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
20249
+
20250
+La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
20251
+
20252
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.
20253
+
20184 20254
 #### Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
20185 20255
 
20186 20256
 ##### Article R516-0
... ...
@@ -20193,6 +20263,16 @@ La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régi
20193 20263
 
20194 20264
 Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
20195 20265
 
20266
+###### Article R516-2
20267
+
20268
+Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
20269
+
20270
+Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
20271
+
20272
+###### Article R516-3
20273
+
20274
+En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
20275
+
20196 20276
 ##### Section 2 : Assistance et représentation des parties.
20197 20277
 
20198 20278
 ###### Article R516-4
... ...
@@ -20233,12 +20313,98 @@ Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentat
20233 20313
 
20234 20314
 La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
20235 20315
 
20316
+###### Article R516-9
20317
+
20318
+La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
20319
+
20320
+Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
20321
+
20322
+Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
20323
+
20324
+###### Article R516-10
20325
+
20326
+Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
20327
+
20328
+###### Article R516-11
20329
+
20330
+Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
20331
+
20332
+La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
20333
+
20236 20334
 ###### Article R516-12
20237 20335
 
20238 20336
 La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
20239 20337
 
20338
+##### Section 4 : Le bureau de conciliation.
20339
+
20340
+###### Article R516-13
20341
+
20342
+Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .
20343
+
20344
+###### Article R516-14
20345
+
20346
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
20347
+
20348
+###### Article R516-15
20349
+
20350
+A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
20351
+
20352
+###### Article R516-16
20353
+
20354
+Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
20355
+
20356
+###### Article R516-17
20357
+
20358
+Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
20359
+
20360
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
20361
+
20362
+S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
20363
+
20364
+Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
20365
+
20366
+###### Article R516-18
20367
+
20368
+Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
20369
+
20370
+La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
20371
+
20372
+Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
20373
+
20374
+Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
20375
+
20376
+Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
20377
+
20378
+Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
20379
+
20380
+Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
20381
+
20382
+###### Article R516-19
20383
+
20384
+Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
20385
+
20386
+###### Article R516-20
20387
+
20388
+Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
20389
+
20390
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
20391
+
20392
+Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
20393
+
20394
+###### Article R516-20-1
20395
+
20396
+Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
20397
+
20240 20398
 ##### Section 5 : Le conseiller rapporteur.
20241 20399
 
20400
+###### Article R516-21
20401
+
20402
+Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
20403
+
20404
+Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
20405
+
20406
+La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
20407
+
20242 20408
 ###### Article R516-22
20243 20409
 
20244 20410
 Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
... ...
@@ -20263,12 +20429,22 @@ Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et
20263 20429
 
20264 20430
 ##### Section 6 : Le jugement.
20265 20431
 
20432
+###### Article R516-27
20433
+
20434
+Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
20435
+
20436
+S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
20437
+
20266 20438
 ###### Article R516-28
20267 20439
 
20268 20440
 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
20269 20441
 
20270 20442
 Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
20271 20443
 
20444
+###### Article R516-29
20445
+
20446
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
20447
+
20272 20448
 ##### Section 7 : Le référé prud'homal.
20273 20449
 
20274 20450
 ###### Article R516-30
... ...
@@ -20281,6 +20457,12 @@ La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huiss
20281 20457
 
20282 20458
 Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
20283 20459
 
20460
+###### Article R516-33
20461
+
20462
+Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
20463
+
20464
+S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
20465
+
20284 20466
 ###### Article R516-34
20285 20467
 
20286 20468
 Le délai d'appel est de quinze jours.
... ...
@@ -20295,6 +20477,16 @@ L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à
20295 20477
 
20296 20478
 Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
20297 20479
 
20480
+###### Article R516-37
20481
+
20482
+Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
20483
+
20484
+Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
20485
+
20486
+Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
20487
+
20488
+Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
20489
+
20298 20490
 ##### Section 9 : Dispositions générales et diverses.
20299 20491
 
20300 20492
 ###### Article R516-38
... ...
@@ -20305,10 +20497,36 @@ Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevé
20305 20497
 
20306 20498
 Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
20307 20499
 
20500
+###### Article R516-40
20501
+
20502
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
20503
+
20504
+En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
20505
+
20506
+Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Il avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe. Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
20507
+
20508
+Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
20509
+
20510
+Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
20511
+
20512
+###### Article R516-41
20513
+
20514
+En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
20515
+
20516
+###### Article R516-42
20517
+
20518
+Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
20519
+
20520
+Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
20521
+
20308 20522
 ###### Article R516-43
20309 20523
 
20310 20524
 Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
20311 20525
 
20526
+###### Article R516-44
20527
+
20528
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
20529
+
20312 20530
 #### Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
20313 20531
 
20314 20532
 ##### Section 1 : Compétence.
... ...
@@ -20331,6 +20549,14 @@ En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affa
20331 20549
 
20332 20550
 ##### Section 2 : Ouverture des voies de recours.
20333 20551
 
20552
+###### Article R517-3
20553
+
20554
+Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
20555
+
20556
+1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
20557
+
20558
+2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
20559
+
20334 20560
 ###### Article R517-4
20335 20561
 
20336 20562
 Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
... ...
@@ -25716,6 +25942,12 @@ L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception,
25716 25942
 
25717 25943
 La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
25718 25944
 
25945
+##### Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
25946
+
25947
+###### Article D517-1
25948
+
25949
+Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 10 000 F.
25950
+
25719 25951
 ### Titre II : Conflits collectifs
25720 25952
 
25721 25953
 #### Chapitre IV : Médiation.
... ...
@@ -25744,74 +25976,6 @@ S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues
25744 25976
 
25745 25977
 S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
25746 25978
 
25747
-## CONFLITS DU TRAVAIL
25748
-
25749
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
25750
-
25751
-#### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
25752
-
25753
-##### Article D51-10-1
25754
-
25755
-I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.
25756
-
25757
-II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
25758
-
25759
-Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.
25760
-
25761
-Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
25762
-
25763
-===============================================================
25764
-
25765
-<table><tbody>
25766
- <tr>
25767
-  <td>: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :</td>
25768
- </tr>
25769
- <tr>
25770
-  <td>: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :</td>
25771
- </tr>
25772
- <tr>
25773
-  <td>:--------------------------------:----------------------------:</td>
25774
- </tr>
25775
- <tr>
25776
-  <td>: : FRANCS :</td>
25777
- </tr>
25778
- <tr>
25779
-  <td>: INFERIEUR A 3000 F : 31 :</td>
25780
- </tr>
25781
- <tr>
25782
-  <td>: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :</td>
25783
- </tr>
25784
- <tr>
25785
-  <td>: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :</td>
25786
- </tr>
25787
- <tr>
25788
-  <td>: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :</td>
25789
- </tr>
25790
- <tr>
25791
-  <td>: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :</td>
25792
- </tr>
25793
- <tr>
25794
-  <td>: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :</td>
25795
- </tr>
25796
- <tr>
25797
-  <td>: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :</td>
25798
- </tr>
25799
-</tbody></table>
25800
-
25801
-===============================================================
25802
-
25803
-III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.
25804
-
25805
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DES PRUD'HOMMES
25806
-
25807
-#### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
25808
-
25809
-##### Article D51-10-2
25810
-
25811
-Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
25812
-
25813
-A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilomètriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
25814
-
25815 25979
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
25816 25980
 
25817 25981
 ### Titre Ier : Services de contrôle