Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 1982 (version b93fe15)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1982.

4300 4308
###### Article L351-17
4301 4309

                                                                                    
4302 4310
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 
A
a)
 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire
,
 ainsi que
, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers,
 les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie
 ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus
, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres
,
 ont droit, en cas de 
licenciement
perte involontaire d'emploi
, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
4303 4311

                                                                                    
4304 4312
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
   

                    
5138 4300
###### Article L351-16
5139 4301

                                                                                    
5140 4302
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents 
civils 
non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
,
 administratifs, ainsi que les agents
 non titulaires
 des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs
,
 ont droit, en cas de 
licenciement
perte involontaire d'emploi,
 et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5141 4303

                                                                                    
5142 4304
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
5143 4305

                                                                                    
5144 4306
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels 
intéressées
intéressés
, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
23540 23100
#### Article R910-1
23541 23101

                                                                                    
23542 23102
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du 
premier
Premier
 ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales
, le ministre chargé des droits de la femme
 ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
23543 23103

                                                                                    
23544 23104
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au 
Plan
plan
 et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.