Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4300 | 4308 |
###### Article L351-17 |
4301 | 4309 | |
4302 | 4310 |
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire , ainsi que , nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus , les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres , ont droit, en cas de licenciement perte involontaire d'emploi , à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre. |
4303 | 4311 | |
4304 | 4312 |
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles. |
5138 | 4300 |
###### Article L351-16 |
5139 | 4301 | |
5140 | 4302 |
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics , administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs , ont droit, en cas de licenciement perte involontaire d'emploi, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
5141 | 4303 | |
5142 | 4304 |
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. |
5143 | 4305 | |
5144 | 4306 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées intéressés , les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire. |
23540 | 23100 |
#### Article R910-1 |
23541 | 23101 | |
23542 | 23102 |
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales , le ministre chargé des droits de la femme ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité. |
23543 | 23103 | |
23544 | 23104 |
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité. |