Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3355 | 3347 |
# #### Article L231-7 |
3356 | 3348 | |
3357 | 3349 |
Dans l'intèrêt l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. |
3358 | 3350 | |
3359 | 3351 |
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants. |
3360 | 3352 | |
3361 | 3353 |
Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité , et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques . Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des communautés européennes . |
3362 | 3354 | |
3363 | 3355 |
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. |
3364 | 3356 | |
3365 | 3357 |
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. |
3366 | 3358 | |
3367 | 3359 |
Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements d'administration publique décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Ces règlements intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits. |