Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 1982 (version 4e7d5a2)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1982.

3355 3347
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#### Article L231-7
3356 3348

                                                                                    
3357 3349
Dans 
l'intèrêt
l'intérêt
 de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
3358 3350

                                                                                    
3359 3351
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
3360 3352

                                                                                    
3361 3353
Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité
,
 et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques
. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des communautés européennes
.
3362 3354

                                                                                    
3363 3355
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
3364 3356

                                                                                    
3365 3357
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
3366 3358

                                                                                    
3367 3359
Les mesures d'application du présent article font l'objet de 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'état
 pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés 
intéressées. Ces règlements
intéressés, ces décrets
 peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.