Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1982 (version 6adac51)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1982.

6684 7212
###### Article L521-3
6685 7213

                                                                                    
6686 7214
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
6687 7215

                                                                                    
6688 7216
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
6689 7217

                                                                                    
6690 7218
Il précise les motifs du recours à la grève.
6691 7219

                                                                                    
6692 7220
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
6693 7221

                                                                                    
6694 7222
Le
Pendant la durée du
 préavis
 ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
, les parties intéressées sont tenues de négocier *obligation*.
   

                    
6696 7236
###### Article L521-6
6697 7237

                                                                                    
6698 7238
En ce qui concerne les personnels 
mentionnés
visés
 à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 
4
premier
 de la loi n
. 61-825 du 29 juillet 1961
° 82-889 du 19 octobre 1982
, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une 
réduction proportionnelle
retenue
 du traitement ou
 du
 salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. 
Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.
Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.