Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10727 |
###### Article R124-3 |
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10728 | ||
10729 |
Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois. |
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10730 | ||
10731 |
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications. |
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10732 | ||
10733 |
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail. |
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10734 | ||
10735 |
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes. |
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10736 | ||
10737 |
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève. |
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10745 |
###### Article R124-6 |
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10746 | ||
10747 |
Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai. |
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11209 |
###### Article R152-6-1 |
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11210 | ||
11211 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : |
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11212 | ||
11213 |
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ; |
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11214 | ||
11215 |
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ; |
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11216 | ||
11217 |
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27. |
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11218 | ||
11219 |
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables. |
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14777 | 10729 |
###### Article R124-4 |
14778 | 10730 | |
14779 | 10731 |
Pour l'application des articles de l'article L. 124-11 et L. 124-12 , l'entrepreneur de travail temporaire doit est tenu d'adresser , dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur , au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un celles-ci, le relevé des contrats de mise à disposition travail conclus avec des utilisateurs ou prolongés les salariés au cours du mois précédent , comportant : |
14780 | ||
14781 |
Pour l'entreprise utilisatrice, la |
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10731 |
. |
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10732 | ||
10733 |
Un relevé distinct est établi pour chacune des entreprises utilisatrices. Il comporte : |
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10734 | ||
14781 | 10735 |
1° La raison sociale, l'adresse ainsi que et l'activité principale exercée de celle-ci ; |
14782 | 10736 | |
14783 | 10737 |
Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des 2° Les nom, prénoms, adresse, sexe, âge, date de naissance et nationalité et emploi occupé des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que la date de début et de leur qualification professionnelle et la durée de la mission. |
14785 |
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du |
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10737 |
prévue de leur contrat. |
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14785 | 10737 |
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du prévue de leur contrat. |
10738 | ||
14785 | 10739 |
Sur la demande des services chargés du contrôle de l'emploi, l'entrepreneur de travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent. temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° ci-dessus. |
15087 | 11189 |
###### Article R152-5 |
15088 | 11190 | |
15089 |
Toute infraction |
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11191 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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11192 | ||
11193 |
1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ; |
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11194 | ||
15089 | 11195 |
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3, de l'article L. 124-4 ainsi qu'à celles des articles R. 124-3 et R. 124-11 sera punie d'une amende de 600 F à 1000 F -7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs . |
15090 | 11196 | |
15091 | 11197 |
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée. les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. |
15093 | 11199 |
###### Article R152-6 |
15094 | 11200 | |
15095 |
Toute infraction aux dispositions des articles |
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11201 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
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11202 | ||
11203 |
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ; |
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11204 | ||
15095 | 11205 |
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F . |
15096 | 11206 | |
15097 | 11207 |
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée. les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables. |