Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 1982 (version 200c161)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1982.

10727
###### Article R124-3
10728

                        
10729
Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
10730

                        
10731
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
10732

                        
10733
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.
10734

                        
10735
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.
10736

                        
10737
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.
   

                    
10745
###### Article R124-6
10746

                        
10747
Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
   

                    
11209
###### Article R152-6-1
11210

                        
11211
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
11212

                        
11213
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
11214

                        
11215
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
11216

                        
11217
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
11218

                        
11219
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
14777 10729
###### Article R124-4
14778 10730

                                                                                    
14779 10731
Pour l'application 
des articles
de l'article
 L. 124-11
 et L. 124-12
, l'entrepreneur de travail temporaire 
doit
est tenu d'adresser
, dans les huit premiers jours de chaque mois
 adresser à l'inspecteur
, au directeur départemental
 du travail 
et de l'emploi 
ainsi qu'à
 l'antenne ou à
 la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de 
celle-ci, un
celles-ci, le
 relevé des contrats de 
mise à disposition
travail
 conclus avec 
des utilisateurs ou prolongés
les salariés
 au cours du mois précédent
, comportant :
14780

                                                                                    
14781
Pour l'entreprise utilisatrice, la
10731
.
10732

                                                                                    
10733
Un relevé distinct est établi pour chacune des entreprises utilisatrices. Il comporte :
10734

                                                                                    
14781 10735
1° La
 raison sociale, l'adresse 
ainsi que
et
 l'activité principale 
exercée
de celle-ci
 ;
14782 10736

                                                                                    
14783 10737
Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des
2° Les
 nom, prénoms, 
adresse, 
sexe, 
âge,
date de naissance et
 nationalité 
et emploi occupé
des salariés mis à la disposition de cette entreprise
 ainsi que 
la date de début et de
leur qualification professionnelle et
 la durée 
de la mission.
14785
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du
10737
prévue de leur contrat.
14785 10737
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du
prévue de leur contrat.
10738

                                                                                    
14785 10739
Sur la demande des services chargés du contrôle de l'emploi, l'entrepreneur de
 travail 
la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.
temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° ci-dessus.
   

                    
15087 11189
###### Article R152-5
15088 11190

                                                                                    
15089
Toute infraction
11191
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
11192

                                                                                    
11193
1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;
11194

                                                                                    
15089 11195
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu
 aux dispositions 
des articles L. 124-2, L. 124-3,
de l'article
 L. 124-4
 ainsi qu'à celles des articles R. 124-3 et R. 124-11 sera punie d'une amende de 600 F à 1000 F
-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs
.
15090 11196

                                                                                    
15091 11197
En cas de récidive, 
la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée.
les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
15093 11199
###### Article R152-6
15094 11200

                                                                                    
15095
Toute infraction aux dispositions des articles
11201
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
11202

                                                                                    
11203
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
11204

                                                                                    
15095 11205
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article
 L. 124-11
 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F
.
15096 11206

                                                                                    
15097 11207
En cas de récidive, 
une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.
les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables.