Code du travail


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Version consolidée au 5 août 1982 (version c0b7146)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1982.

... ...
@@ -18892,12 +18892,12 @@ Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai de l'année de l'él
18892 18892
 
18893 18893
 ####### Article R513-11
18894 18894
 
18895
-En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
18895
+En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
18896 18896
 - les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
18897 18897
 - le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
18898 18898
 - les autres salariés.
18899 18899
 
18900
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.
18900
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur ces états distincts.
18901 18901
 
18902 18902
 Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
18903 18903
 
... ...
@@ -18921,7 +18921,7 @@ Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix
18921 18921
 
18922 18922
 ####### Article R513-14
18923 18923
 
18924
-Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
18924
+Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
18925 18925
 
18926 18926
 S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
18927 18927
 
... ...
@@ -18929,7 +18929,7 @@ S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'art
18929 18929
 
18930 18930
 ####### Article R513-15
18931 18931
 
18932
-Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
18932
+Chaque employeur adresse, au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
18933 18933
 
18934 18934
 Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
18935 18935
 
... ...
@@ -18941,7 +18941,7 @@ Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en applicatio
18941 18941
 
18942 18942
 ####### Article R513-17
18943 18943
 
18944
-Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
18944
+Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 10 septembre de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
18945 18945
 
18946 18946
 A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
18947 18947