Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -23193,6 +23193,10 @@ Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à c |
23193 | 23193 |
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23194 | 23194 |
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches. |
23195 | 23195 |
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23196 |
+##### Article D124-4 |
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23197 |
+ |
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23198 |
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. |
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23199 |
+ |
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23196 | 23200 |
### Titre III : Conventions collectives de travail |
23197 | 23201 |
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23198 | 23202 |
#### Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques. |
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@@ -23450,6 +23454,8 @@ En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. |
23450 | 23454 |
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23451 | 23455 |
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel. |
23452 | 23456 |
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23457 |
+Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges. |
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23458 |
+ |
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23453 | 23459 |
###### Article D212-4-2 |
23454 | 23460 |
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23455 | 23461 |
Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur. |