Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 1982 (version 28d792b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1982.

24420 24420
##### Article D51-10-1
24421 24421

                                                                                    
24422 24422
I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 
23
29
 F.
24423 24423

                                                                                    
24424 24424
II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
24425 24425

                                                                                    
24426 24426
Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.
24427 24427

                                                                                    
24428 24428
Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
24429 24429

                                                                                    
24430 24430
===============================================================
==
24431 24431

                                                                                    
24432 24432
<table><tbody>
24433 24433
 <tr>
24434 24434
  <td>: 
Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire
MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE
 :</td>
24435 24435
 </tr>
24436 24436
 <tr>
24437 24437
  <td>: 
brute mensuelle :
BRUTE MENSUELLE : HORAIRE
 :</td>
24438 24438
 </tr>
24439 24439
 <tr>
24440 24440
  <td>:
-
--------------------------------:----------------------------
-
:</td>
24441 24441
 </tr>
24442 24442
 <tr>
24443 24443
  <td>: : 
Francs
FRANCS
 :</td>
24444 24444
 </tr>
24445 24445
 <tr>
24446 24446
  <td>: 
Inférieur à
INFERIEUR A
 3000 F : 31 :</td>
24447 24447
 </tr>
24448 24448
 <tr>
24449 24449
  <td>: 
Compris entre
COMPRIS ENTRE
 3000 F 
et
ET
 4000 F : 38 :</td>
24450 24450
 </tr>
24451 24451
 <tr>
24452 24452
  <td>: 
Compris entre
COMPRIS ENTRE
 4000 F 
et
ET
 5000 F : 47 :</td>
24453 24453
 </tr>
24454 24454
 <tr>
24455 24455
  <td>: 
Compris entre
COMPRIS ENTRE
 5000 F 
et
ET
 6000 F : 55 :</td>
24456 24456
 </tr>
24457 24457
 <tr>
24458 24458
  <td>: 
Egal ou supérieur à 6000 F : 60
COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :</td>
24459
 </tr>
24460
 <tr>
24461
  <td>: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :</td>
24462
 </tr>
24463
 <tr>
24458 24464
  <td>: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77
 :</td>
24459 24465
 </tr>
24460 24466
</tbody></table>
24461 24467

                                                                                    
24462 24468
==
===============================================================
24463 24469

                                                                                    
24464 24470
III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.