Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1982 (version b3a39e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1982.

2404
####### Article L212-4-1
2405

                        
2406
Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
2407

                        
2408
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
2409

                        
2410
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
   

                    
2460
####### Article L212-4-6
2461

                        
2462
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
   

                    
2464
####### Article L212-4-7
2465

                        
2466
Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
2467

                        
2468
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
   

                    
3488 2414
####### Article L212-4-2
3489 2415

                                                                                    
3490 2416
Des
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des
 horaires de travail à temps partiel 
peuvent être pratiqués.
2417

                                                                                    
3490 2418
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires 
inférieurs 
à la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier et
d'au moins un cinquième
 à la durée légale du travail 
ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
2419

                                                                                    
2420
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
2421

                                                                                    
2422
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
2423

                                                                                    
3490 2424
Les horaires de travail à temps partiel 
peuvent être pratiqués
,
 après avis
, lorsqu'ils existent,
 du comité d'entreprise
,
 ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à 
l'autorité administrative compétente. Ils sont proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux demandeurs d'emploi
l'inspecteur du travail.
2425

                                                                                    
2426
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
2427

                                                                                    
3490 2428
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement
.
3491 2429

                                                                                    
3492 2430
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits 
accordés par la loi et les conventions collectives
reconnus
 aux salariés
 occupés
 à temps complet
,
 par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
 sous réserve
 d'adaptation éventuellement prévue par un accord collectif
,
 en ce qui concerne les droits conventionnels
, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
2431

                                                                                    
3492 2432
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet
.
3493 2433

                                                                                    
3494 2434
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
3495 2435

                                                                                    
3496 2436
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
3497 2437

                                                                                    
3498 2438
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
   

                    
3500 2440
####### Article L212-4-3
3501 2441

                                                                                    
3502 2442
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la 
qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la 
durée hebdomadaire 
ou, le cas échéant, mensuelle 
du travail
,
. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre
 les conditions 
dans lesquelles sa
de la modification éventuelle de cette
 répartition
 est établie ainsi que
, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
2443

                                                                                    
3502 2444
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement,
 les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail 
régulier prévu
fixé
 par le contrat
 et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif
. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
2445

                                                                                    
2446
Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
2447

                                                                                    
3502 2448
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement
. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
3503

                                                                                    
3504
La durée totale de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, ne peut excéder, la durée légale du travail ni la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier.
3505

                                                                                    
3506
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3.
   

                    
3508 2450
####### Article L212-4-4
3509 2451

                                                                                    
3510 2452
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, 
les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans 
l'effectif 
des
de l'entreprise. Pour les
 salariés
 dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif
 est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans 
les
ces
 contrats de travail
 des salariés de l'entreprise
 par la durée légale du travail ou la durée 
normale si celle-ci lui est inférieure.
conventionnelle mentionnée à l'article L. 212-4-2.
   

                    
3512 2454
####### Article L212-4-5
3513 2455

                                                                                    
3514 2456
Les
 salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les
 salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel 
et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet 
dans le même établissement
 ou,
, ou
 à défaut, dans la même entreprise
,
 ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle
 ou d'un emploi équivalent
.
 L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
2457

                                                                                    
2458
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
   

                    
5813 5255
#### Article L420-9
5814 5256

                                                                                    
5815 5257
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 
/M/vingt et un ans/M/LOI 0598 09-07-1975 : 
dix huit ans
//
 accomplis,
 /M/sachant lire et écrire en Français/M/Loi 0630 11-07-1975 :
 s'exprimant en 
Français//
français
 et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
5816 5258

                                                                                    
5817 5259
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
5260

                                                                                    
5261
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
   

                    
6060 5267
##### Article L433-4
6061 5268

                                                                                    
6062 5269
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 
/R/vingt et un ans/R/LOI 0598 09-07-1975 : 
dix huit ans
//
 accomplis
 /R/sachant lire et écrire en Français/R/LOI 0630 11-07-1975 :
,
 s'exprimant en 
Français//
français
 et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
6063 5270

                                                                                    
6064 5271
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
5272

                                                                                    
5273
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
   

                    
9059
#### Article L940-5
9060

                        
9061
Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 940-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.