Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1982 (version 1ab24ef)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1982.

1382 195
###### Article L117 BIS-3
1383 196

                                                                                    
1384 197
/A/Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1/A/LOI 13 1979-01-03// 
Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif 
de plus de
excédant
 huit heures par jour 
et de quarante heures par
non plus que la durée fixée, pour une
 semaine
, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural
.
1385 198

                                                                                    
1386 199
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
   

                    
2228
###### Article L212-2-1
2229

                        
2230
Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi.
   

                    
2232
###### Article L212-3
2233

                        
2234
L'application des dispositions de l'article précédent ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
   

                    
2286
###### Article L212-8
2287

                        
2288
Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-5 et du premier alinéa de l'article L. 212-5-1, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article L. 212-1 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6.
   

                    
2338
###### Article L213-2
2339

                        
2340
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
2341

                        
2342
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
2343

                        
2344
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
   

                    
2534
###### Article L222-8
2535

                        
2536
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er mai peuvent être récupérées.
2537

                        
2538
Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme des heures normales de travail.
   

                    
2572
###### Article L223-9
2573

                        
2574
Des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives peuvent, pour certaines professions et pour la durée qu'ils fixent, prévoir que le congé annuel d'une durée excédant douze jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches dont l'une, de douze jours ouvrables, doit être attribuée pendant la période des congés fixée en application de l'article L. 223-7, les jours restant dus étant accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours restant dus est au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il est inférieur.
   

                    
2576
###### Article L223-10
2577

                        
2578
Dans certains établissements le congé annuel peut être supprimé, en totalité ou en partie, par décision du ministre chargé du travail prise, le cas échéant, sur proposition du ministre intéressé. La suppression du congé donne lieu à attribution d'une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues à l'article L. 223-11.
2579

                        
2580
Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes.
   

                    
2590
###### Article L222-1-1
2591

                        
2592
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
   

                    
2784
##### Article L221-5-1
2785

                        
2786
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5.
2787

                        
2788
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
2789

                        
2790
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
2791

                        
2792
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
   

                    
2724 2630
###### Article L223-2
2725 2631

                                                                                    
2726 2632
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours 
et demi 
ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 
vint-quatre
trente jours ouvrables.
2633

                                                                                    
2634
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
2635

                                                                                    
2726 2636
Lorsque le nombre de
 jours ouvrables 
calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur
.
   

                    
3230 2228
###### Article L212-1
3231 2229

                                                                                    
3232 2230
Dans les établissements ou 
dans 
les professions mentionnés à l'article L. 200-1
,
 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances
 et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques
, la durée
 légale
 du travail effectif des salariés 
de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante
est fixée à trente-neuf
 heures par semaine.
3233 2231

                                                                                    
3234 2232
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne
 du travail 
rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les
effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des
 conditions 
d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
fixées par décret.
   

                    
3236 2234
###### Article L212-2
3237 2235

                                                                                    
3238 2236
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des
Des
 décrets
 rendus
 en conseil des ministres déterminent 
par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
3239

                                                                                    
3240 2236
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines
les
 modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des 
branches d'activité ou des 
professions ou pour 
certains groupes de professions
une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions
.
3241 2237

                                                                                    
3242 2238
Ces décrets sont pris 
d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les
et révisés après consultation des
 organisations d'employeurs et de salariés intéressées 
sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
3243

                                                                                    
3244
Ces
2238
et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
2239

                                                                                    
3244 2240
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces
 décrets 
sont révisés dans les mêmes formes.
3246
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux
2240
qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues.
3246 2240
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux
qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues.
2241

                                                                                    
3246 2242
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou
 accords 
intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
   

                    
3286 2246
###### Article L212-5
3287 2247

                                                                                    
3288 2248
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée 
normale de
hebdomadaire du
 travail 
de quarante heures par semaine
fixée par l'article L. 212-1
 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée 
ainsi qu'il
comme
 suit :
3289 2249

                                                                                    
3290 2250
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 
25 p. 100 
du salaire horaire ;
3291

                                                                                    
3292 2250
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit
pour les huit premières
 heures
, elle ne pourra être inférieure à 
 ;
2251

                                                                                    
3292 2252
50 p. 100 
du salaire.
pour les heures suivantes.
   

                    
3294 2278
###### Article L212-6
3295 2279

                                                                                    
3296 2280
Des heures
Un décret détermine un contingent annuel d'heures
 supplémentaires 
peuvent
pouvant
 être effectuées 
en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée
après information de l'inspecteur
 du travail
 et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel
.
2281

                                                                                    
2282
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.
2283

                                                                                    
2284
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
   

                    
3298 3362
###### Article L212-7
3299 3363

                                                                                    
3300 3364
Les heures supplémentaires 
de travail
effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6
 peuvent être 
effectuées
autorisées
 dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, 
après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de
par
 l'inspecteur du travail
. 
 après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
3365

                                                                                    
3300 3366
Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
3301 3367

                                                                                    
3302 3368
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-
huit heures. Dans certaines branches ou dans certaines régions, des décrets peuvent ramener cette durée à quarante-
six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 
cinquante
quarante-huit
 heures.
3303 3369

                                                                                    
3304 3370
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite 
de 
quarante
-huit
 six
 heures
,
 fixée ci-dessus.
3305 3371

                                                                                    
3306 3372
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de 
cinquante
quarante-huit
 heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
3307 3373

                                                                                    
3308 3374
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
3309 3375

                                                                                    
3310 3376
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
   

                    
3314 2312
###### Article L212-13
3315 2313

                                                                                    
3316 2314
Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs
/A/et apprentis/A/ LOI 0767 12-07-1977//
 de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif 
de plus de
excédant
 huit heures par jour 
et de quarante heures par
non plus que la durée fixée, pour une
 semaine
, par l'article L. 212-1
.
3317 2315

                                                                                    
3318 2316
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
3319 2317

                                                                                    
3320 2318
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
3321 2319

                                                                                    
3322 2320
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
   

                    
3328 2254
###### Article L212-5-1
3329 2255

                                                                                    
3330 2256
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-
quatre
deux
 heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
3331 2257

                                                                                    
3332 2258
Cette
Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la
 durée est 
abaissée à quarante-trois
égale à 50 p. 100 de ces
 heures 
à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 
supplémentaires. Le repos prévu au premier alinéa du présent article ne leur est pas applicable
.
3333 2259

                                                                                    
3334 2260
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
3335 2261

                                                                                    
3336 2262
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
3337 2263

                                                                                    
3338 2264
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
3339 2265

                                                                                    
3340 2266
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3341 2267

                                                                                    
3342 2268
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
3343 2269

                                                                                    
3344 2270
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
3345 2271

                                                                                    
3346 2272
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
3347 2273

                                                                                    
3348 2274
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
3349 2275

                                                                                    
3350 2276
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
   

                    
3354 2402
#
#### Article L221-1
3355 2403

                                                                                    
3356 2404
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
3357 2405

                                                                                    
3358 2406
Toutefois, ces
Ces
 dispositions ne sont pas applicables aux 
ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux
personnels
 des chemins de fer dont les repos 
sont réglés par des dispositions
font l'objet de règles
 spéciales.
 Elles s'appliquent au personnel des entreprises de navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3372 3390
##### Article L223-3
3373 3391

                                                                                    
3374 3392
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.
3375 3393

                                                                                    
3376 3394
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 
vingt-quatre
trente
 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
   

                    
3388 3408
##### Article L223-8
3389 3409

                                                                                    
3390 3410
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
3391 3411

                                                                                    
3412
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
3413

                                                                                    
3392 3414
Le congé
 principal
 d'une durée supérieure à douze
 jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre
 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
3393 3415

                                                                                    
3394 3416
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
 Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
3395 3417

                                                                                    
3396 3418
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa 
précédent
précèdent
 soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
3397 3419

                                                                                    
3398 3420
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
   

                    
3402 2658
#
##### Article L223-11
3403 2659

                                                                                    
3404 2660
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au 
douzième
dixième
 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
3405 2661

                                                                                    
3406 2662
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
3407 2663

                                                                                    
3408 2664
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et 
de 
la durée du travail effectif de l'établissement.
3409 2665

                                                                                    
3410 2666
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
   

                    
3412 2690
#
##### Article L223-15
3413 2691

                                                                                    
3414 2692
Lorsque 
la fermeture pour congés payés
le maintien en activité
 d'un établissement 
se prolonge au-delà de /M/trois/M/DECR.0493 11-06-1975 : quatre// semaines
n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels
, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.