Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1382 | 195 |
###### Article L117 BIS-3 |
1383 | 196 | |
1384 | 197 |
/A/Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1/A/LOI 13 1979-01-03// Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de excédant huit heures par jour et de quarante heures par non plus que la durée fixée, pour une semaine , par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural . |
1385 | 198 | |
1386 | 199 |
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. |
2228 |
###### Article L212-2-1 |
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2229 | ||
2230 |
Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi. |
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2232 |
###### Article L212-3 |
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2233 | ||
2234 |
L'application des dispositions de l'article précédent ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures. |
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2286 |
###### Article L212-8 |
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2287 | ||
2288 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-5 et du premier alinéa de l'article L. 212-5-1, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article L. 212-1 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6. |
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2338 |
###### Article L213-2 |
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2339 | ||
2340 |
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit. |
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2341 | ||
2342 |
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent. |
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2343 | ||
2344 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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2534 |
###### Article L222-8 |
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2535 | ||
2536 |
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er mai peuvent être récupérées. |
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2537 | ||
2538 |
Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme des heures normales de travail. |
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2572 |
###### Article L223-9 |
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2573 | ||
2574 |
Des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives peuvent, pour certaines professions et pour la durée qu'ils fixent, prévoir que le congé annuel d'une durée excédant douze jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches dont l'une, de douze jours ouvrables, doit être attribuée pendant la période des congés fixée en application de l'article L. 223-7, les jours restant dus étant accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours restant dus est au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il est inférieur. |
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2576 |
###### Article L223-10 |
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2577 | ||
2578 |
Dans certains établissements le congé annuel peut être supprimé, en totalité ou en partie, par décision du ministre chargé du travail prise, le cas échéant, sur proposition du ministre intéressé. La suppression du congé donne lieu à attribution d'une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues à l'article L. 223-11. |
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2579 | ||
2580 |
Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes. |
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2590 |
###### Article L222-1-1 |
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2591 | ||
2592 |
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération. |
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2784 |
##### Article L221-5-1 |
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2785 | ||
2786 |
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5. |
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2787 | ||
2788 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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2789 | ||
2790 |
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. |
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2791 | ||
2792 |
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. |
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2724 | 2630 |
###### Article L223-2 |
2725 | 2631 | |
2726 | 2632 |
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre trente jours ouvrables. |
2633 | ||
2634 |
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. |
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2635 | ||
2726 | 2636 |
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur . |
3230 | 2228 |
###### Article L212-1 |
3231 | 2229 | |
3232 | 2230 |
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1 , ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques , la durée légale du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante est fixée à trente-neuf heures par semaine. |
3233 | 2231 | |
3234 | 2232 |
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//. fixées par décret. |
3236 | 2234 |
###### Article L212-2 |
3237 | 2235 | |
3238 | 2236 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des Des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent. |
3239 | ||
3240 | 2236 |
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour certains groupes de professions une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions . |
3241 | 2237 | |
3242 | 2238 |
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. |
3243 | ||
3244 |
Ces |
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2238 |
et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. |
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2239 | ||
3244 | 2240 |
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets sont révisés dans les mêmes formes. |
3246 |
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux |
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2240 |
qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. |
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3246 | 2240 |
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. |
2241 | ||
3246 | 2242 |
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées. collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
3286 | 2246 |
###### Article L212-5 |
3287 | 2247 | |
3288 | 2248 |
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de hebdomadaire du travail de quarante heures par semaine fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il comme suit : |
3289 | 2249 | |
3290 | 2250 |
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ; |
3291 | ||
3292 | 2250 |
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit pour les huit premières heures , elle ne pourra être inférieure à ; |
2251 | ||
3292 | 2252 |
50 p. 100 du salaire. pour les heures suivantes. |
3294 | 2278 |
###### Article L212-6 |
3295 | 2279 | |
3296 | 2280 |
Des heures Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent pouvant être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel . |
2281 | ||
2282 |
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu. |
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2283 | ||
2284 |
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise. |
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3298 | 3362 |
###### Article L212-7 |
3299 | 3363 | |
3300 | 3364 |
Les heures supplémentaires de travail effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6 peuvent être effectuées autorisées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de par l'inspecteur du travail . après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
3365 | ||
3300 | 3366 |
Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi. |
3301 | 3367 | |
3302 | 3368 |
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante- huit heures. Dans certaines branches ou dans certaines régions, des décrets peuvent ramener cette durée à quarante- six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser cinquante quarante-huit heures. |
3303 | 3369 | |
3304 | 3370 |
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante -huit six heures , fixée ci-dessus. |
3305 | 3371 | |
3306 | 3372 |
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de cinquante quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. |
3307 | 3373 | |
3308 | 3374 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. |
3309 | 3375 | |
3310 | 3376 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus. |
3314 | 2312 |
###### Article L212-13 |
3315 | 2313 | |
3316 | 2314 |
Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs /A/et apprentis/A/ LOI 0767 12-07-1977// de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de excédant huit heures par jour et de quarante heures par non plus que la durée fixée, pour une semaine , par l'article L. 212-1 . |
3317 | 2315 | |
3318 | 2316 |
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. |
3319 | 2317 | |
3320 | 2318 |
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. |
3321 | 2319 | |
3322 | 2320 |
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation. |
3328 | 2254 |
###### Article L212-5-1 |
3329 | 2255 | |
3330 | 2256 |
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante- quatre deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés. |
3331 | 2257 | |
3332 | 2258 |
Cette Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est abaissée à quarante-trois égale à 50 p. 100 de ces heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 supplémentaires. Le repos prévu au premier alinéa du présent article ne leur est pas applicable . |
3333 | 2259 | |
3334 | 2260 |
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. |
3335 | 2261 | |
3336 | 2262 |
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national : |
3337 | 2263 | |
3338 | 2264 |
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ; |
3339 | 2265 | |
3340 | 2266 |
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ; |
3341 | 2267 | |
3342 | 2268 |
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ; |
3343 | 2269 | |
3344 | 2270 |
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation. |
3345 | 2271 | |
3346 | 2272 |
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières. |
3347 | 2273 | |
3348 | 2274 |
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. |
3349 | 2275 | |
3350 | 2276 |
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire. |
3354 | 2402 |
# #### Article L221-1 |
3355 | 2403 | |
3356 | 2404 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1. |
3357 | 2405 | |
3358 | 2406 |
Toutefois, ces Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux personnels des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions font l'objet de règles spéciales. Elles s'appliquent au personnel des entreprises de navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3372 | 3390 |
##### Article L223-3 |
3373 | 3391 | |
3374 | 3392 |
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise. |
3375 | 3393 | |
3376 | 3394 |
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence. |
3388 | 3408 |
##### Article L223-8 |
3389 | 3409 | |
3390 | 3410 |
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. |
3391 | 3411 | |
3412 |
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. |
|
3413 | ||
3392 | 3414 |
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. |
3393 | 3415 | |
3394 | 3416 |
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. |
3395 | 3417 | |
3396 | 3418 |
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement. |
3397 | 3419 | |
3398 | 3420 |
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. |
3402 | 2658 |
# ##### Article L223-11 |
3403 | 2659 | |
3404 | 2660 |
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. |
3405 | 2661 | |
3406 | 2662 |
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. |
3407 | 2663 | |
3408 | 2664 |
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. |
3409 | 2665 | |
3410 | 2666 |
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16. |
3412 | 2690 |
# ##### Article L223-15 |
3413 | 2691 | |
3414 | 2692 |
Lorsque la fermeture pour congés payés le maintien en activité d'un établissement se prolonge au-delà de /M/trois/M/DECR.0493 11-06-1975 : quatre// semaines n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels , l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés. |