Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16734 | 16734 |
#### Article R322-1 |
16735 | 16735 | |
16736 | 16736 |
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : |
16737 | 16737 | |
16738 | 16738 |
1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; |
16739 | 16739 | |
16740 | 16740 |
2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques //. ; |
16741 | 16741 | |
16742 | 16742 |
3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ; |
16743 | 16743 | |
16744 | 16744 |
4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
16750 |
###### Article R322-7 |
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16751 | ||
16752 |
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale. |
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16753 | ||
16754 |
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale. |
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16755 | ||
16756 |
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois. |
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16757 | ||
16758 |
En cas de reprise d'une activité professionnelle, elle cesse d'être servie. |