Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1981 (version d62d3b5)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 1981.

16734 16734
#### Article R322-1
16735 16735

                                                                                    
16736 16736
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
16737 16737

                                                                                    
16738 16738
1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
16739 16739

                                                                                    
16740 16740
2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs 
/R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : 
privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques
//.
 ;
16741 16741

                                                                                    
16742 16742
3. L'octroi d'aides favorisant
 l'embauche et
 la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
16743 16743

                                                                                    
16744 16744
4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
   

                    
16750
###### Article R322-7
16751

                        
16752
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
16753

                        
16754
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
16755

                        
16756
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
16757

                        
16758
En cas de reprise d'une activité professionnelle, elle cesse d'être servie.