Code du travail


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Version consolidée au 13 décembre 1981 (version cd9feea)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1981.

... ...
@@ -23910,6 +23910,64 @@ Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la séc
23910 23910
 
23911 23911
 ## Livre V : Conflits du travail
23912 23912
 
23913
+### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
23914
+
23915
+#### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
23916
+
23917
+##### Article D514-5
23918
+
23919
+L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
23920
+
23921
+##### Article D514-6
23922
+
23923
+Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.
23924
+
23925
+### Titre Ier : Conflits individuels
23926
+
23927
+#### Conseils de prud'hommes
23928
+
23929
+##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
23930
+
23931
+###### Article D514-1
23932
+
23933
+La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
23934
+
23935
+a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
23936
+
23937
+b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
23938
+
23939
+c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.
23940
+
23941
+###### Article D514-2
23942
+
23943
+Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
23944
+
23945
+L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
23946
+
23947
+L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
23948
+
23949
+###### Article D514-3
23950
+
23951
+Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :
23952
+
23953
+La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;
23954
+
23955
+Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
23956
+
23957
+L'aide financière globale de l'Etat.
23958
+
23959
+Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.
23960
+
23961
+Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.
23962
+
23963
+###### Article D514-4
23964
+
23965
+La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
23966
+
23967
+L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
23968
+
23969
+La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
23970
+
23913 23971
 ### Titre II : Conflits collectifs
23914 23972
 
23915 23973
 #### Chapitre IV : Médiation.