Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 octobre 1981 (version 1081adc)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1981.

22424
###### Article D122-1
22425

                        
22426
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
22427

                        
22428
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
22429

                        
22430
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
   

                    
22432
###### Article D122-2
22433

                        
22434
La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
   

                    
22436
###### Article D122-3
22437

                        
22438
La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
22439

                        
22440
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
22441

                        
22442
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
22443

                        
22444
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
   

                    
22446
###### Article D122-4
22447

                        
22448
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
22449

                        
22450
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
   

                    
22452
###### Article D122-5
22453

                        
22454
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
22456
###### Article D122-6
22457

                        
22458
L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
22459

                        
22460
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
22461

                        
22462
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
   

                    
22464
###### Article D122-7
22465

                        
22466
A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
22467

                        
22468
Sous la même sanction, l'acte de notification :
22469

                        
22470
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
22471

                        
22472
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
   

                    
22474
###### Article D122-8
22475

                        
22476
L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
   

                    
22478
###### Article D122-9
22479

                        
22480
Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
   

                    
22482
###### Article D122-10
22483

                        
22484
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
   

                    
22486
###### Article D122-11
22487

                        
22488
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
22489

                        
22490
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
   

                    
22492
###### Article D122-12
22493

                        
22494
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
22495

                        
22496
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
22497

                        
22498
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22499

                        
22500
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
22501

                        
22502
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
22503

                        
22504
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
   

                    
22506
###### Article D122-13
22507

                        
22508
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
22509

                        
22510
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
22512
###### Article D122-14
22513

                        
22514
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
   

                    
22516
###### Article D122-15
22517

                        
22518
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
22520
###### Article D122-16
22521

                        
22522
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.