Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1981 (version f6c8d71)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1981.

3913
#### Article L342-1
3914

                        
3915
Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, par adjudication de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions et d'affermage passés par ces mêmes collectivités, doivent déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.
3916

                        
3917
Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.
3918

                        
3919
Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.
3920

                        
3921
Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.
   

                    
3923
#### Article L342-2
3924

                        
3925
En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales non énumérées à l'article précédent, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent y être employés est fixée par arrêtés du ministre chargé du travail et du ou des ministres intéressés. Cette proportion est établie par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région.
3926

                        
3927
Le cas échéant, sont fixés les délais dans lesquels cette proportion est ramenée en une ou plusieurs étapes, aux limitations établies.
3928

                        
3929
Les arrêtés ci-dessus prévus sont pris d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées.
3930

                        
3931
Dans l'un et l'autre cas, ces organisations doivent être consultées ; elles disposent d'un mois pour donner leur avis.
   

                    
3933
#### Article L342-3
3934

                        
3935
Les conditions d'application des articles L. 342-1 et L. 342-2 aux ouvriers dits "frontaliers" et "saisonniers" résidant à l'étranger et travaillant à l'intérieur du territoire français s'ils possèdent la nationalité du pays où ils résident sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3937
#### Article L342-4
3938

                        
3939
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux travailleurs à domicile employés par les entreprises privées énumérées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
   

                    
3941
#### Article L342-6
3942

                        
3943
Des dérogations aux dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-2 peuvent être accordées soit par région et par catégorie professionnelle soit à titre temporaire par entreprise ou établissement.
3944

                        
3945
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dérogations ci-dessus peuvent être accordées. Il détermine également des modalités des conventions prévues à l'article L. 342-2.
   

                    
3947
#### Article L342-7
3948

                        
3949
Les dispositions du présent chapitre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, aux professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
3865
####### Article L341-6-2
3866

                        
3867
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
   

                    
3869
####### Article L341-6-3
3870

                        
3871
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
   

                    
3893
###### Article L341-6-1
3894

                        
3895
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
3896

                        
3897
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
3898

                        
3899
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi,
3900

                        
3901
déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
3902

                        
3903
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-2-1, L. 122-3-1, L. 122-8 et L. 122-9
3904

                        
3905
ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3906

                        
3907
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
3908

                        
3909
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
   

                    
4701 3833
###
#### Article L324-14
4702 3834

                                                                                    
4703 3835
Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité
 sociale ou de mutualité
 sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
4704 3836

                                                                                    
4705 3837
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
3838

                                                                                    
3839
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
   

                    
4713 4701
##### Article L341-4
4714 4702

                                                                                    
4715 4703
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
4704

                                                                                    
4705
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est dispensé de cette autorisation.
4706

                                                                                    
4707
LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.