Code du travail


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Version consolidée au 1er février 1981 (version cd7cdc1)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1981.

... ...
@@ -12412,6 +12412,16 @@ Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et ut
12412 12412
 
12413 12413
 En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
12414 12414
 
12415
+###### Article R233-5
12416
+
12417
+A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
12418
+
12419
+Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
12420
+
12421
+Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
12422
+
12423
+Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
12424
+
12415 12425
 ###### Article R233-6
12416 12426
 
12417 12427
 Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
... ...
@@ -12982,6 +12992,10 @@ L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est inte
12982 12992
 
12983 12993
 En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
12984 12994
 
12995
+###### Article R234-4-1
12996
+
12997
+Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
12998
+
12985 12999
 ##### Section 2 : Limitation des charges.
12986 13000
 
12987 13001
 ###### Article R234-5
... ...
@@ -13106,12 +13120,20 @@ Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que
13106 13120
 
13107 13121
 Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
13108 13122
 
13123
+###### Article R234-12-1
13124
+
13125
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
13126
+
13109 13127
 ###### Article R234-13
13110 13128
 
13111 13129
 Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
13112 13130
 
13113 13131
 Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
13114 13132
 
13133
+###### Article R234-13-1
13134
+
13135
+Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
13136
+
13115 13137
 ###### Article R234-14
13116 13138
 
13117 13139
 Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
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@@ -13312,6 +13334,16 @@ Sodium métal : fabrication et manutention.
13312 13334
 
13313 13335
 Soude caustique : fabrication et manipulation.
13314 13336
 
13337
+###### Article R234-22
13338
+
13339
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
13340
+
13341
+Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
13342
+
13343
+Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
13344
+
13345
+Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
13346
+
13315 13347
 ###### Article R234-23
13316 13348
 
13317 13349
 Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
... ...
@@ -13656,6 +13688,28 @@ Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'artic
13656 13688
 
13657 13689
 Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
13658 13690
 
13691
+##### SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
13692
+
13693
+###### Article R232-46
13694
+
13695
+Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
13696
+
13697
+###### Article R232-48
13698
+
13699
+Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
13700
+
13701
+###### Article R232-49
13702
+
13703
+Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
13704
+
13705
+###### Article R232-50
13706
+
13707
+Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
13708
+
13709
+###### Article R232-51
13710
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13711
+Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
13712
+
13659 13713
 #### Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
13660 13714
 
13661 13715
 ##### Article R232-30