Code du travail


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Version consolidée au 30 janvier 1981 (version fbbcd6a)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1981.

... ...
@@ -1261,6 +1261,24 @@ L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeune
1261 1261
 
1262 1262
 Cette formation, qui fait l'objet d'un contrat, est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.
1263 1263
 
1264
+##### CHAPITRE 6 : DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.
1265
+
1266
+###### Article L116-2
1267
+
1268
+La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1269
+
1270
+Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
1271
+
1272
+La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
1273
+
1274
+Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
1275
+
1276
+Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois.
1277
+
1278
+Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1279
+
1280
+Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
1281
+
1264 1282
 ### Titre 5 : PENALITES
1265 1283
 
1266 1284
 #### Chapitre 2 : CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -1289,22 +1307,6 @@ Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deu
1289 1307
 
1290 1308
 ##### CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
1291 1309
 
1292
-###### Article L116-2
1293
-
1294
-La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1295
-
1296
-Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
1297
-
1298
-La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec /M/appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi /M/LOI 0767 12-07-1977 : recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
1299
-
1300
-Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
1301
-
1302
-Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois//.
1303
-
1304
-Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1305
-
1306
-Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
1307
-
1308 1310
 ###### Article L116-3
1309 1311
 
1310 1312
 L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.
... ...
@@ -21488,6 +21490,12 @@ Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil
21488 21490
 
21489 21491
 Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
21490 21492
 
21493
+#### Article R910-3
21494
+
21495
+Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
21496
+
21497
+Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
21498
+
21491 21499
 #### Article R910-4
21492 21500
 
21493 21501
 Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.
... ...
@@ -21522,6 +21530,22 @@ Le conseil national :
21522 21530
 
21523 21531
 3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
21524 21532
 
21533
+#### Article R910-11
21534
+
21535
+I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
21536
+
21537
+Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
21538
+
21539
+II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
21540
+
21541
+Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
21542
+
21543
+Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
21544
+
21545
+Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
21546
+
21547
+Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
21548
+
21525 21549
 #### Article R910-12
21526 21550
 
21527 21551
 Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
... ...
@@ -21786,15 +21810,9 @@ V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titul
21786 21810
 
21787 21811
 #### Article R910-1
21788 21812
 
21789
-Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
21790
-
21791
-Le président du groupe permanent et le président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale prévu à l'article R. 910-5 siègent également au comité.
21813
+Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
21792 21814
 
21793
-Le commissaire général du Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
21794
-
21795
-#### Article R910-3
21796
-
21797
-Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
21815
+Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
21798 21816
 
21799 21817
 #### Article R910-6
21800 21818
 
... ...
@@ -21804,13 +21822,13 @@ Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartiti
21804 21822
 
21805 21823
 #### Article R910-9
21806 21824
 
21807
-Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une délégation permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
21825
+Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :
21808 21826
 
21809 21827
 Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
21810 21828
 
21811 21829
 Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
21812 21830
 
21813
-La délégation permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
21831
+La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
21814 21832
 
21815 21833
 Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
21816 21834
 
... ...
@@ -21818,29 +21836,13 @@ Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions
21818 21836
 
21819 21837
 Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
21820 21838
 
21821
-Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la délégation permanente délibère en son nom.
21839
+Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
21822 21840
 
21823
-Le groupe permanent consulte la délégation permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
21841
+Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
21824 21842
 
21825 21843
 #### Article R910-10
21826 21844
 
21827
-Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la délégation permanente du conseil national, du groupe permanent et du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale est assuré par un secrétariat général de la formation professionnelle.
21828
-
21829
-Le secrétaire général de la formation professionnelle est nommé par le Premier ministre.
21830
-
21831
-#### Article R910-11
21832
-
21833
-Le secrétariat général assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les études concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique coordonnée et concertée de formation professionnelle et de promotion sociale.
21834
-
21835
-Il prépare l'examen des demandes de crédits qui sont adressées au conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
21836
-
21837
-Il prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente.
21838
-
21839
-Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional.
21840
-
21841
-Il apporte son concours aux actions d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
21842
-
21843
-Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement.
21845
+Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
21844 21846
 
21845 21847
 #### Article R910-13
21846 21848
 
... ...
@@ -25788,6 +25790,10 @@ Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les
25788 25790
 
25789 25791
 Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat.
25790 25792
 
25793
+#### Article D940-5
25794
+
25795
+Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
25796
+
25791 25797
 #### Article D940-6
25792 25798
 
25793 25799
 Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
... ...
@@ -25876,12 +25882,6 @@ Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la form
25876 25882
 
25877 25883
 Un délégué régional à la formation professionnelle est désigné par le préfet de région. Il assure les fonctions de secrétaire de groupe et du comité. Il est assisté dans cette tâche par l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le délégué académique à la formation continue placés auprès du recteur et le responsable de l'échelon régional de l'emploi auprès du directeur régional du travail et de l'emploi.
25878 25884
 
25879
-### AIDE DE L'ETAT .
25880
-
25881
-#### Article D940-5
25882
-
25883
-Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
25884
-
25885 25885
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
25886 25886
 
25887 25887
 ### Titre Ier : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE