Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1981 (version 1f30e16)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1981.

17325 17325
####### Article R323-73
17326 17326

                                                                                    
17327 17327
Lorsque la
 /R/commission départementale d'orientation des infirmes /R/DECR.0479 02-06-1976 :
 commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
//
 estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, 
un prêt d'honneur
une subvention d'installation
 peut lui être 
attribué
attribuée
 en vue de l'achat et de l'installation
 à son domicile
 de l'équipement nécessaire à cette activité.
17328 17328

                                                                                    
17329 17329
Le montant 
du prêt, le taux d'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement des garanties exigées et, d'une façon générale,
et
 les conditions d'attribution 
du prêt
de cette subvention
 sont 
fixées
fixés
 par décret.
   

                    
23128
####### Article D323-25
23129

                        
23130
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
23131

                        
23132
Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.
   

                    
23544
###### Article D323-17
23545

                        
23546
Pour prétendre au prêt d'honneur prévu à l'article R. 323-73 le travailleur handicapé doit :
23547

                        
23548
1. N'avoir subi aucune des condamnations prévues à l'article 1er de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
23549

                        
23550
2. Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
23551

                        
23552
3. Etre âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
23553

                        
23554
4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
   

                    
23556 23564
###### Article D323-18
23557 23565

                                                                                    
23558 23566
La demande tendant à l'octroi 
du prêt d'honneur
d'une subvention
 doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la
 /M/commission départementale d'orientation des infirmes /M/DECR.0478 02-06-1976 :
 commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
// compétente
 de son lieu de résidence,
 au plus tard dans 
le
les six
 mois qui 
suit
suivent
 la fin du stage de 
rééducation. La Commission
formation ou de la sortie de l'université.
23567

                                                                                    
23558 23568
La commission
 instruit la demande et la 
soumet
transmet,
 avec son avis motivé
,
 au ministre 
chargé 
du travail
 et de la participation
.
   

                    
23560 23128
#
###### Article D323-19
23561 23129

                                                                                    
23562 23130
Le ministre 
chargé 
du travail 
peut saisir
et de la participation saisit, pour avis,
 la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des 
travailleurs handicapés, pour avis, des 
dossiers de demandes.
   

                    
23564 23570
###### Article D323-20
23565 23571

                                                                                    
23566
Le prêt d'honneur donne Lieu à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de remboursement et du contrôle exercé par la collectivité publique.
23572
La subvention d'un montant maximum de 10.000 F est attribuée par décision du ministre du travail et de la participation dans la limite des crédits disponibles à cet effet.
   

                    
23568 23132
#
###### Article D323-21
23569 23133

                                                                                    
23570 23134
Le 
prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum de 20.000 F par décision du ministre chargé du travail. Le montant du prêt peut être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie d'avoir utilisé celle dont il a déjà bénéficié dans les conditions prévues par la
versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une
 convention
 précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique
.
   

                    
23572 23136
#
###### Article D323-22
23573 23137

                                                                                    
23574 23138
Le prêt d'honneur
La subvention
 doit être 
affecté
obligatoirement affectée
 à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé
 par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
.
23575 23139

                                                                                    
23576 23140
Cette profession
 indépendante
 doit être choisie dans une des branches 
déterminée
déterminées
 par arrêté du ministre 
chargé 
du travail
 et de la participation
 sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie
 et des finances, du plan
, du Plan, du commerce et de l'artisanat
 et de l'agriculture 
s'il s'agit d'aménager ou d'installer une exploitation
si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur
 agricole
 à l'aide du prêt d'honneur
"
.
23577 23141

                                                                                    
23578 23142
Pour bénéficier 
du prêt d'honneur l'emprunteur
d'une subvention, le travailleur handicapé
 doit s'engager à exploiter personnellement 
jusqu'au remboursement complet, 
l'entreprise 
artisanale, industrielle ou l'exploitation agricole
indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale
 en vue de laquelle 
ledit prêt est sollicité.
23579

                                                                                    
23580
L'emprunteur consent au ministre chargé du travail un nantissement dans les formes prévues par la loi du 18 juillet 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du prêteur. En cas d'infraction à ces dispositions le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.
23142
ladite subvention est sollicitée.
   

                    
23582 23144
#
###### Article D323-23
23583 23145

                                                                                    
23584 23146
Le 
prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu.
23585

                                                                                    
23586
Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années l'emprunteur a la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il peut toujours lors de l'échéance des annuités effectuer des remboursements anticipés.
23146
remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
   

                    
23588 23148
#
###### Article D323-24
23589 23149

                                                                                    
23590
Sauf le cas où un délai est accordé par l'administration, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception donne lieu à l'application des procédures légales. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non payées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50% par mois, courant de plein droit depuis l'échéance jusqu'au jour du remboursement
23591

                                                                                    
23592
Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, d'utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il
23150
Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.
23151

                                                                                    
23592 23152
Si la subvention
 a été 
consenti, de non-exploitation du fonds par l'emprunteur, de départ de l'intéressé à l'étranger ou d'abandon
consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et
 de la 
profession.
23594
En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.
23152
protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.
23594 23152
En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.
protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.