Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4718 |
###### Article L351-22 |
|
4719 | ||
4720 |
Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : |
|
4721 | ||
4722 |
1. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ; |
|
4723 | ||
4724 |
2. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. |
|
4725 | ||
4726 |
Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de l'exercice de la nouvelle activité non salariée, par le directeur départemental du travail et de l'emploi. |
|
4727 | ||
4728 |
Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans. |
|
13069 |
###### Article R234-18 |
|
13070 | ||
13071 |
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. |
|
13072 | ||
13073 |
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. |
|
13074 | ||
13075 |
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux. |
|
13076 | ||
13077 |
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : |
|
13078 | ||
13079 |
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ; |
|
13080 | ||
13081 |
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ; |
|
13082 | ||
13083 |
Aux travaux de montage-levage en élévation ; |
|
13084 | ||
13085 |
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ; |
|
13086 | ||
13087 |
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; |
|
13088 | ||
13089 |
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ; |
|
13090 | ||
13091 |
Aux travaux de démolition ; |
|
13092 | ||
13093 |
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ; |
|
13094 | ||
13095 |
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. |
|
23286 |
###### Article D351-4 |
|
23287 | ||
23288 |
Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17. |
|
23289 | ||
23290 |
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article. |
|
23292 |
###### Article D351-5 |
|
23293 | ||
23294 |
Le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 351-22 est déterminé conformément aux mesures prises pour l'application des articles L. 351-9 et L. 351-16. |
|
23296 |
###### Article D351-6 |
|
23297 | ||
23298 |
La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale. |
|
23299 | ||
23300 |
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci. |
|
23301 | ||
23302 |
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle. |
|
23304 |
###### Article D351-7 |
|
23305 | ||
23306 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22, les salariés privés d'emploi doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou auprès du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole. |
|
23307 | ||
23308 |
L'instruction des demandes est assurée par celui-ci, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-2, ou, le cas échéant, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17. |
|
23309 | ||
23310 |
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles délivrent une attestation de "salarié privé d'emploi créateur d'entreprise" permettant aux créateurs d'entreprise de bénéficier des avantages prévus aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée. |
|
23312 |
###### Article D351-8 |
|
23313 | ||
23314 |
Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise. |