Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1981 (version b53c4ae)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1980.

4718
###### Article L351-22
4719

                        
4720
Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre :
4721

                        
4722
1. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ;
4723

                        
4724
2. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
4725

                        
4726
Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de l'exercice de la nouvelle activité non salariée, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
4727

                        
4728
Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans.
   

                    
13069
###### Article R234-18
13070

                        
13071
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
13072

                        
13073
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
13074

                        
13075
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
13076

                        
13077
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
13078

                        
13079
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
13080

                        
13081
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
13082

                        
13083
Aux travaux de montage-levage en élévation ;
13084

                        
13085
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
13086

                        
13087
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
13088

                        
13089
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
13090

                        
13091
Aux travaux de démolition ;
13092

                        
13093
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
13094

                        
13095
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
   

                    
23286
###### Article D351-4
23287

                        
23288
Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
23289

                        
23290
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
   

                    
23292
###### Article D351-5
23293

                        
23294
Le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 351-22 est déterminé conformément aux mesures prises pour l'application des articles L. 351-9 et L. 351-16.
   

                    
23296
###### Article D351-6
23297

                        
23298
La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
23299

                        
23300
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
23301

                        
23302
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.
   

                    
23304
###### Article D351-7
23305

                        
23306
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22, les salariés privés d'emploi doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou auprès du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole.
23307

                        
23308
L'instruction des demandes est assurée par celui-ci, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-2, ou, le cas échéant, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17.
23309

                        
23310
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles délivrent une attestation de "salarié privé d'emploi créateur d'entreprise" permettant aux créateurs d'entreprise de bénéficier des avantages prévus aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée.
   

                    
23312
###### Article D351-8
23313

                        
23314
Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.