Code du travail


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Version consolidée au 3 décembre 1980 (version 4124322)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1980.

... ...
@@ -14550,6 +14550,60 @@ La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentio
14550 14550
 
14551 14551
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14552 14552
 
14553
+###### Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés.
14554
+
14555
+####### Article R323-33-6
14556
+
14557
+La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.
14558
+
14559
+Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
14560
+
14561
+Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
14562
+
14563
+####### Article R323-33-7
14564
+
14565
+Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.
14566
+
14567
+Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :
14568
+
14569
+Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;
14570
+
14571
+D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;
14572
+
14573
+Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
14574
+
14575
+Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
14576
+
14577
+Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;
14578
+
14579
+L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;
14580
+
14581
+Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
14582
+
14583
+Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;
14584
+
14585
+Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.
14586
+
14587
+####### Article R323-33-8
14588
+
14589
+Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.
14590
+
14591
+####### Article R323-33-9
14592
+
14593
+Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.
14594
+
14595
+####### Article R323-33-10
14596
+
14597
+Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
14598
+
14599
+Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
14600
+
14601
+Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
14602
+
14603
+A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
14604
+
14605
+Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.
14606
+
14553 14607
 ###### Sous-section 4 : Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail.
14554 14608
 
14555 14609
 ####### Article R323-36
... ...
@@ -16770,6 +16824,28 @@ L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délé
16770 16824
 
16771 16825
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
16772 16826
 
16827
+##### CENTRES DE PREORIENTATION ET EQUIPES DE PREPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT.
16828
+
16829
+###### Article R323-33-1
16830
+
16831
+Les centres de préorientation mentionnés à l'article L. 323-11-II sont des établissements à vocation interdépartementale qui, agréés à cet effet par le ministre chargé du travail, accueillent les personnes handicapées que leur adressent les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel pour des séjours de durée limitée au cours desquels sont réunis les éléments d'information nécessaires à la prise des décisions concernant leur orientation.
16832
+
16833
+Le ministre du travail et de la participation détermine les groupes de départements dans lesquels sont créés les centres.
16834
+
16835
+###### Article R323-33-2
16836
+
16837
+Les centres de préorientation constituent des institutions sociales, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, qui sont gérées par l'une de ces institutions. Ils peuvent être rattachés à un autre centre dépendant d'une telle institution et remplissant une mission de formation ou de rééducation pour personnes handicapées. Dans ce cas, ils sont soumis à une gestion autonome et disposent d'une comptabilité distincte.
16838
+
16839
+###### Article R323-33-3
16840
+
16841
+L'admission dans un centre de préorientation est prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
16842
+
16843
+La durée pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas excéder douze semaines.
16844
+
16845
+###### Article R323-33-4
16846
+
16847
+Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel.
16848
+
16773 16849
 ##### Article R323-33-12
16774 16850
 
16775 16851
 Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.