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@@ -10140,12 +10140,44 @@ Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 1 |
10140 | 10140 |
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10141 | 10141 |
##### Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative. |
10142 | 10142 |
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10143 |
+###### Article R124-1 |
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10144 |
+ |
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10145 |
+La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes : |
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10146 |
+ |
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10147 |
+a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ; |
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10148 |
+ |
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10149 |
+b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ; |
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10150 |
+ |
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10151 |
+c) La date d'effet de l'opération envisagée ; |
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10152 |
+ |
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10153 |
+d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ; |
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10154 |
+ |
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10155 |
+e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ; |
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10156 |
+ |
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10157 |
+f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ; |
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10158 |
+ |
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10159 |
+g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services. |
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10160 |
+ |
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10161 |
+La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue. |
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10162 |
+ |
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10143 | 10163 |
###### Article R124-2 |
10144 | 10164 |
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10145 | 10165 |
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception. |
10146 | 10166 |
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10147 | 10167 |
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa. |
10148 | 10168 |
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10169 |
+###### Article R124-3 |
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10170 |
+ |
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10171 |
+Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois. |
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10172 |
+ |
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10173 |
+Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications. |
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10174 |
+ |
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10175 |
+S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail. |
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10176 |
+ |
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10177 |
+A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes. |
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10178 |
+ |
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10179 |
+Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève. |
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10180 |
+ |
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10149 | 10181 |
##### Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires. |
10150 | 10182 |
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10151 | 10183 |
###### Article R124-5 |
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@@ -14094,33 +14126,17 @@ Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie |
14094 | 14126 |
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14095 | 14127 |
#### TRAVAIL TEMPORAIRE |
14096 | 14128 |
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14097 |
-##### DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE . |
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14098 |
- |
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14099 |
-###### Article R124-3 |
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14100 |
- |
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14101 |
-Les justifications |
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14102 |
- |
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14103 |
-prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois. |
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14104 |
- |
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14105 |
-Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications. |
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14106 |
- |
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14107 |
-S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. |
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14108 |
- |
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14109 |
-A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes. |
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14110 |
- |
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14111 | 14129 |
##### INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 124-11 ET L. 124-12 . |
14112 | 14130 |
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14113 | 14131 |
###### Article R124-4 |
14114 | 14132 |
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14115 |
-Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants : |
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14116 |
- |
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14117 |
-a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ; |
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14133 |
+Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant : |
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14118 | 14134 |
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14119 |
-b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ; |
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14135 |
+Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ; |
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14120 | 14136 |
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14121 |
-c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre |
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14137 |
+Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission. |
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14122 | 14138 |
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14123 |
-à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent. |
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14139 |
+Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent. |
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14124 | 14140 |
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14125 | 14141 |
### (LOUAGE DE SERVICE) |
14126 | 14142 |
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... | ... |
@@ -22235,7 +22251,7 @@ Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. |
22235 | 22251 |
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22236 | 22252 |
##### Article D124-1 |
22237 | 22253 |
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22238 |
-A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire. |
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22254 |
+Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 du code du travail, est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire. |
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22239 | 22255 |
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22240 | 22256 |
## Livre II : Réglementation du travail |
22241 | 22257 |
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