Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1980 (version 1ecedf3)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

12689
###### Article R233-84
12690

                        
12691
La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.
   

                    
12693
###### Article R233-85
12694

                        
12695
Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.
12696

                        
12697
Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.
12698

                        
12699
Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.
   

                    
12701
###### Article R233-86
12702

                        
12703
Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.
   

                    
12705
###### Article R233-87
12706

                        
12707
Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.
12708

                        
12709
Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.
12710

                        
12711
Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.
   

                    
12713
###### Article R233-88
12714

                        
12715
Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.
   

                    
12717
###### Article R233-90
12718

                        
12719
Les moyens de signalisation placés sur les machines et appareils, notamment ceux intéressant la sécurité, doivent être choisis, conçus et disposés de façon à être clairement perçus.
   

                    
12721
###### Article R233-91
12722

                        
12723
Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.
12724

                        
12725
Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
12726

                        
12727
En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
   

                    
12729
###### Article R233-92
12730

                        
12731
Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.
12732

                        
12733
Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.
   

                    
12735
###### Article R233-93
12736

                        
12737
Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
12738

                        
12739
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
12740

                        
12741
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
12742

                        
12743
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
12744

                        
12745
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
   

                    
12747
###### Article R233-94
12748

                        
12749
Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
12750

                        
12751
Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.
12752

                        
12753
A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
12754

                        
12755
1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
12756

                        
12757
2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
12758

                        
12759
Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
12760

                        
12761
3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
12762

                        
12763
4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
12764

                        
12765
5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
   

                    
12767
###### Article R233-95
12768

                        
12769
Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.
   

                    
12771
###### Article R233-97
12772

                        
12773
Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :
12774

                        
12775
- ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;
12776
- ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;
12777
- ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.
   

                    
12779
###### Article R233-98
12780

                        
12781
Un dispositif de séparation doit permettre après arrêt d'isoler les machines et appareils de toutes leurs sources d'alimentation en énergie.
   

                    
12783
###### Article R233-99
12784

                        
12785
L'action maintenue sur les organes de service ayant une fonction de mise en marche ne doit, en aucun cas, s'opposer aux ordres d'arrêt.
   

                    
12787
###### Article R233-101
12788

                        
12789
Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.
   

                    
12791
###### Article R233-102
12792

                        
12793
Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
   

                    
12795
###### Article R233-104
12796

                        
12797
Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.
   

                    
12799
###### Article R233-106
12800

                        
12801
Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
12802

                        
12803
- nom du constructeur ;
12804
- année de fabrication ;
12805
- immatriculation.
12806

                        
12807
Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.
   

                    
12809
###### Article R233-107
12810

                        
12811
Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
   

                    
15279
####### Article R233-83
15280

                        
15281
Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
15282

                        
15283
1° Matériels pour l'industrie textile.
15284

                        
15285
Machines et appareils pour le filage des matériels textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles : machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.
15286

                        
15287
Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.
15288

                        
15289
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.
15290

                        
15291
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.
15292

                        
15293
Machines à coudre les tissus.
15294

                        
15295
2. Machines agricoles et matériels pour les industries agro-alimentaires, /M/autres que les machines agricoles mobiles/M/DECR. 1091 1980-12-24 : à l'exclusion des machines agricoles mobiles autres que les tracteurs agricoles et forestiers à roues.
15296

                        
15297
//DECR. 1091 1980-12-24 : tracteurs agricoles et forestiers à roues//.
15298

                        
15299
Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.
15300

                        
15301
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.
15302

                        
15303
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.
15304

                        
15305
Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
15306

                        
15307
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.
15308

                        
15309
Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la patisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.
15310

                        
15311
3° Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil.
15312

                        
15313
Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.
15314

                        
15315
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers ; sonnettes de battage.
15316

                        
15317
4° Matériels pour l'industrie du papier et du carton.
15318

                        
15319
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.
15320

                        
15321
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.
15322

                        
15323
5° Matériels d'imprimerie.
15324

                        
15325
Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.
15326

                        
15327
Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.
15328

                        
15329
Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.
15330

                        
15331
6° Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.
15332

                        
15333
Machine et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.
15334

                        
15335
Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.
15336

                        
15337
7° Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.
15338

                        
15339
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.
15340

                        
15341
8° Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.
15342

                        
15343
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.
15344

                        
15345
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.
15346

                        
15347
Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.
15348

                        
15349
9. Autres matériels.
15350

                        
15351
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.
15352

                        
15353
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.
15354

                        
15355
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.
15356

                        
15357
Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.
15358

                        
15359
Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.
15360

                        
15361
Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires. Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.
15362

                        
15363
//DECR. 131 1981-02-10 : Scies à chaîne portatives à moteur thermique.//
   

                    
15367
###### Article R233-89
15368

                        
15369
Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.
15370

                        
15371
Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.
15372

                        
15373
La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.
15374

                        
15375
Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.
15376

                        
15377
La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.
15378

                        
15379
La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sûre, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
15380

                        
15381
Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.
   

                    
15383
###### Article R233-100
15384

                        
15385
Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
   

                    
15387
###### Article R233-103
15388

                        
15389
Les machines et appareils fixes non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
   

                    
15391
###### Article R233-105
15392

                        
15393
Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
15394

                        
15395
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil.
15396

                        
15397
Tous ces documents doivent être rédigés en français.