Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1980 (version 168adef)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1980.

2651
##### Article L231-3
2652

                        
2653
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.) sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
2654

                        
2655
Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.
2656

                        
2657
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces décrets intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.
2658

                        
2659
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.