Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6664 |
##### Article L524-8 |
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6665 | ||
6666 |
Les conditions d'indemnisation par l'Etat des médiateurs, des experts et des personnes qualifiées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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20600 |
####### Article R742-33 |
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20601 | ||
20602 |
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend. |
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20603 | ||
20604 |
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission. |
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20605 | ||
20606 |
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail. |
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20608 |
####### Article R742-34 |
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20609 | ||
20610 |
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation. |
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20611 | ||
20612 |
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire. |
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20613 | ||
20614 |
Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail. |
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20616 |
####### Article R742-35 |
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20617 | ||
20618 |
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes : |
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20619 | ||
20620 |
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; |
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20621 | ||
20622 |
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. |
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23089 |
##### Article D524-1 |
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23090 | ||
23091 |
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend. |
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23092 | ||
23093 |
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission. |
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23095 |
##### Article D524-2 |
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23096 | ||
23097 |
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation. |
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23098 | ||
23099 |
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire. |
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23101 |
##### Article D524-3 |
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23102 | ||
23103 |
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 524-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 524-2 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances. |
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23105 |
##### Article D524-4 |
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23106 | ||
23107 |
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes : |
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23108 | ||
23109 |
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; |
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23110 | ||
23111 |
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. |
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23599 |
####### Article D742-12 |
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23600 | ||
23601 |
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité et en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend. |
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23602 | ||
23603 |
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission. |
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23605 |
####### Article D742-13 |
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23606 | ||
23607 |
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation. |
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23608 | ||
23609 |
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire. |
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23611 |
####### Article D742-14 |
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23612 | ||
23613 |
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 742-12 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 742-13 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, du travail et des finances. |
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23615 |
####### Article D742-15 |
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23616 | ||
23617 |
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes : |
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23618 | ||
23619 |
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; |
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23620 | ||
23621 |
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. |