Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3229 | 2478 |
# ##### Article L223-13 |
3230 | 2479 | |
3231 | 2480 |
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé. |
3232 | 2481 | |
3233 | 2482 |
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. |
3234 | 2483 | |
3235 | 2484 |
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. l'autorité administrative compétente. |
8287 | 7920 |
# #### Article L771-2 |
8288 | 7921 | |
8289 | 7922 |
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code : |
8290 | 7923 | |
8291 | 7924 |
- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ; |
8292 | 7925 |
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ; |
8293 | 7926 |
- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ; |
7927 | ||
8293 | 7928 |
Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux . |
8315 | 7958 |
# #### Article L772-2 |
8316 | 7959 | |
8317 | 7960 |
Les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison. |
8321 |
#### Article L773-2 |
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8322 | ||
8323 |
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
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8324 | ||
8325 |
Livre Ier, titre III (Conventions collectives) ; |
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8326 | ||
8327 |
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (Paiement du salaire), chapitre V (Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ; |
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8328 | ||
8329 |
/R/livre III, titre V, chapitre Ier, section I (Allocation d'aide publique) et section II (Allocation d'assurance)/R/loi 0032 16-01-1979 : Livre III, TITRE V, Chapitre Ier, section I (dispositions générales)// ; |
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8330 | ||
8331 |
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (Les délégués du personnel) et titre III (Les comités d'entreprise) ; Livre V (conflit du travail) ; |
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8332 | ||
8333 |
Livre IX (Formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. |
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964 |
###### Article L143-3 |
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965 | ||
966 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. |
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967 | ||
968 |
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. |
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969 | ||
970 |
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. |
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2430 |
###### Article L222-9 |
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2431 | ||
2432 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) (1) du code rural. |
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2438 |
###### Article L223-1 |
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2439 | ||
2440 |
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants. |
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2456 |
###### Article L223-7-1 |
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2457 | ||
2458 |
Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7. |
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2459 | ||
2460 |
Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non. |
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3379 |
##### Article L226-1 |
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3380 | ||
3381 |
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : |
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3382 | ||
3383 |
Quatre jours pour le mariage du salarié ; |
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3384 | ||
3385 |
Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; |
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3386 | ||
3387 |
Un jour pour le mariage d'un enfant ; |
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3388 | ||
3389 |
Un jour pour le décès du père ou de la mère. |
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3390 | ||
3391 |
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. |
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3392 | ||
3393 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural. |
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7962 |
##### Article L772-3 |
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7963 | ||
7964 |
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison. |