Code du travail


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Version consolidée au 31 mai 1980 (version 4de1e82)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1980.

3229 2478
#
##### Article L223-13
3230 2479

                                                                                    
3231 2480
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
3232 2481

                                                                                    
3233 2482
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
3234 2483

                                                                                    
3235 2484
La valeur de ces avantages 
et prestations 
ne peut être inférieure à celle qui est fixée par 
le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
l'autorité administrative compétente.
   

                    
8287 7920
#
#### Article L771-2
8288 7921

                                                                                    
8289 7922
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
8290 7923

                                                                                    
8291 7924
- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;
8292 7925
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;
8293 7926
- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés
 ;
7927

                                                                                    
8293 7928
Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux
.
   

                    
8315 7958
#
#### Article L772-2
8316 7959

                                                                                    
8317 7960
Les dispositions des articles
 L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1
 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
   

                    
8321
#### Article L773-2
8322

                        
8323
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
8324

                        
8325
Livre Ier, titre III (Conventions collectives) ;
8326

                        
8327
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (Paiement du salaire), chapitre V (Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ;
8328

                        
8329
/R/livre III, titre V, chapitre Ier, section I (Allocation d'aide publique) et section II (Allocation d'assurance)/R/loi 0032 16-01-1979 : Livre III, TITRE V, Chapitre Ier, section I (dispositions générales)// ;
8330

                        
8331
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (Les délégués du personnel) et titre III (Les comités d'entreprise) ; Livre V (conflit du travail) ;
8332

                        
8333
Livre IX (Formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
   

                    
964
###### Article L143-3
965

                        
966
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
967

                        
968
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
969

                        
970
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
   

                    
2430
###### Article L222-9
2431

                        
2432
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) (1) du code rural.
   

                    
2438
###### Article L223-1
2439

                        
2440
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
   

                    
2456
###### Article L223-7-1
2457

                        
2458
Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.
2459

                        
2460
Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.
   

                    
3379
##### Article L226-1
3380

                        
3381
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
3382

                        
3383
Quatre jours pour le mariage du salarié ;
3384

                        
3385
Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
3386

                        
3387
Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3388

                        
3389
Un jour pour le décès du père ou de la mère.
3390

                        
3391
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
3392

                        
3393
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
   

                    
7962
##### Article L772-3
7963

                        
7964
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.