Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 1980 (version 7e3a501)
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... ...
@@ -12580,6 +12580,60 @@ Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'articl
12580 12580
 
12581 12581
 Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
12582 12582
 
12583
+##### Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection
12584
+
12585
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12586
+
12587
+####### Article R233-49
12588
+
12589
+Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.
12590
+
12591
+####### Article R233-50
12592
+
12593
+Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.
12594
+
12595
+Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.
12596
+
12597
+####### Article R233-51
12598
+
12599
+Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
12600
+
12601
+###### Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.
12602
+
12603
+####### Article R233-70
12604
+
12605
+Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :
12606
+
12607
+1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
12608
+
12609
+2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
12610
+
12611
+####### Article R233-74
12612
+
12613
+Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
12614
+
12615
+####### Article R233-76
12616
+
12617
+Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
12618
+
12619
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
12620
+
12621
+####### Article R233-78
12622
+
12623
+Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.
12624
+
12625
+Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
12626
+
12627
+Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.
12628
+
12629
+####### Article R233-79
12630
+
12631
+En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
12632
+
12633
+####### Article R233-80
12634
+
12635
+Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
12636
+
12583 12637
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
12584 12638
 
12585 12639
 ##### Article R234-1
... ...
@@ -13272,6 +13326,212 @@ Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge
13272 13326
 
13273 13327
 Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
13274 13328
 
13329
+### Titre III : SECURITE
13330
+
13331
+#### Chapitre III : SECURITE
13332
+
13333
+##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
13334
+
13335
+###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
13336
+
13337
+####### Article R233-52
13338
+
13339
+Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
13340
+
13341
+Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
13342
+
13343
+Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
13344
+
13345
+####### HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.
13346
+
13347
+######## Article R233-53
13348
+
13349
+Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
13350
+
13351
+Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
13352
+
13353
+En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
13354
+
13355
+Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
13356
+
13357
+######## Article R233-54
13358
+
13359
+Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.
13360
+
13361
+Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
13362
+
13363
+######## Article R233-55
13364
+
13365
+Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .
13366
+
13367
+En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
13368
+
13369
+Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
13370
+
13371
+####### VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
13372
+
13373
+######## Article R233-56
13374
+
13375
+Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
13376
+
13377
+Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
13378
+
13379
+L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
13380
+
13381
+######## Article R233-57
13382
+
13383
+Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
13384
+
13385
+Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
13386
+
13387
+######## Article R233-58
13388
+
13389
+Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
13390
+
13391
+Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
13392
+
13393
+Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
13394
+
13395
+En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
13396
+
13397
+Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
13398
+
13399
+####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
13400
+
13401
+######## Article R233-59
13402
+
13403
+Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.
13404
+
13405
+######## Article R233-60
13406
+
13407
+Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.
13408
+
13409
+Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
13410
+
13411
+######## Article R233-61
13412
+
13413
+Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.
13414
+
13415
+######## Article R233-63
13416
+
13417
+Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :
13418
+
13419
+"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
13420
+
13421
+"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
13422
+
13423
+"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".
13424
+
13425
+Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.
13426
+
13427
+Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.
13428
+
13429
+Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
13430
+
13431
+######## Article R233-64
13432
+
13433
+Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
13434
+
13435
+Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.
13436
+
13437
+Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
13438
+
13439
+Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
13440
+
13441
+######## Article R233-65
13442
+
13443
+Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
13444
+
13445
+Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
13446
+
13447
+######## Article R233-66
13448
+
13449
+S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
13450
+
13451
+Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.
13452
+
13453
+####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
13454
+
13455
+######## VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
13456
+
13457
+######### Article R233-62
13458
+
13459
+Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.
13460
+
13461
+La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
13462
+
13463
+###### SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.
13464
+
13465
+####### Article R233-68
13466
+
13467
+Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
13468
+
13469
+La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
13470
+
13471
+####### Article R233-69
13472
+
13473
+Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :
13474
+
13475
+"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :
13476
+
13477
+"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.
13478
+
13479
+Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
13480
+
13481
+Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
13482
+
13483
+###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES.
13484
+
13485
+####### Article R233-75
13486
+
13487
+Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
13488
+
13489
+####### Article R233-77
13490
+
13491
+Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.
13492
+
13493
+Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
13494
+
13495
+La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
13496
+
13497
+###### SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES *PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES*.
13498
+
13499
+####### Article R233-81
13500
+
13501
+Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.
13502
+
13503
+###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
13504
+
13505
+####### Article R233-82
13506
+
13507
+Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
13508
+
13509
+Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
13510
+
13511
+Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.
13512
+
13513
+##### SECTION 6 :PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENT DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
13514
+
13515
+###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE
13516
+
13517
+####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
13518
+
13519
+######## Article R233-67
13520
+
13521
+Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
13522
+
13523
+La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
13524
+
13525
+##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
13526
+
13527
+###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES
13528
+
13529
+####### Article R233-72
13530
+
13531
+Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
13532
+
13533
+L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
13534
+
13275 13535
 ### Titre V : Service social du travail.
13276 13536
 
13277 13537
 #### Article R250-1
... ...
@@ -14836,10 +15096,6 @@ R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans d
14836 15096
 
14837 15097
 Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
14838 15098
 
14839
-###### Article R233-49
14840
-
14841
-Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
14842
-
14843 15099
 ### HYGIENE
14844 15100
 
14845 15101
 #### LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
... ...
@@ -14860,19 +15116,23 @@ Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris ap
14860 15116
 
14861 15117
 ### MEDECINE DU TRAVAIL
14862 15118
 
14863
-#### SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL .
15119
+#### Article R241-1
15120
+
15121
+Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :
15122
+
15123
+Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;
14864 15124
 
14865
-##### Article R241-11
15125
+Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.
14866 15126
 
14867
-Le service médical est placé sous la direction du chef d'entreprise.
15127
+Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
14868 15128
 
14869
-Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation interentreprises ne peuvent être désignés ou maintenus en fonctions qu'après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprises et le comité interentreprises. Le médecin du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail qui doit consulter le médecin inspecteur du travail.
15129
+Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
14870 15130
 
14871
-Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises. Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
15131
+Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
14872 15132
 
14873
-#### Article R241-13
15133
+Soit d'un service médical du travail interentreprises.
14874 15134
 
14875
-Les décrets prévus par les articles L. 241-5, L. 241-6 et L. 241-7 sont pris sur le rapport des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique.
15135
+Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
14876 15136
 
14877 15137
 ### SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL .
14878 15138
 
... ...
@@ -21898,349 +22158,6 @@ En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'articl
21898 22158
 
21899 22159
 Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
21900 22160
 
21901
-### Titre IV : Médecine du travail
21902
-
21903
-#### Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
21904
-
21905
-##### Article D241-1
21906
-
21907
-Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.
21908
-
21909
-##### Article D241-2
21910
-
21911
-Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
21912
-
21913
-a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
21914
-
21915
-La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
21916
-
21917
-b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :
21918
-
21919
-- 25 employés ou assimilés ;
21920
-- 15 ouvriers ou assimilés ;
21921
-- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.
21922
-
21923
-##### Article D241-3
21924
-
21925
-Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet.
21926
-
21927
-Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.
21928
-
21929
-##### Article D241-4
21930
-
21931
-Les services interentreprises de médecine du travail doivent être constitués sous une forme juridique qui leur confère une personnalité civile indépendante de celle de tout autre groupement et une stricte autonomie financière.
21932
-
21933
-Leur compétence territoriale et professionnelle doit être approuvée, avant toute constitution, par le ou les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre intéressés.
21934
-
21935
-Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
21936
-
21937
-##### Article D241-5
21938
-
21939
-Un service interentreprises ne peut, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de 5 médecins. Ce chiffre est porté à 15 lorsque le siège du service est situé à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
21940
-
21941
-L'octroi de la dérogation ci-dessus prévue peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : élargissement de la représentation des salariés et des employeurs au sein de la commission de contrôle, création de nouveaux centres correspondant à des secteurs géographiques ou professionnels déterminés, obligation pour le président du service d'établir un rapport administratif distinct pour chacun des centres ouverts par le service.
21942
-
21943
-Sauf autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du médecin inspecteur, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant 173 heures ou moins de 173 heures par mois. Dans les services interentreprises employant plusieurs médecins du travail, chacun d'entre eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
21944
-
21945
-Lorsque l'isolement géographique des établissements énumérés au paragraphe a de l'article D. 241-2 le nécessite, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service, après accord de l'inspecteur du travail qui prendra avis du médecin inspecteur.
21946
-
21947
-##### Article D241-6
21948
-
21949
-Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
21950
-
21951
-Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
21952
-
21953
-##### Article D241-7
21954
-
21955
-I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre, sous la surveillance du comité d'entreprise.
21956
-
21957
-II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
21958
-
21959
-a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
21960
-
21961
-b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
21962
-
21963
-Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
21964
-
21965
-Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
21966
-
21967
-Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
21968
-
21969
-Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
21970
-
21971
-##### Article D241-8
21972
-
21973
-Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises.
21974
-
21975
-La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.
21976
-
21977
-##### Article D241-9
21978
-
21979
-L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
21980
-
21981
-Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
21982
-
21983
-Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
21984
-
21985
-#### Section 2 : Médecine du travail.
21986
-
21987
-##### Article D241-10
21988
-
21989
-Un certificat d'études spéciales //DECR.0808 19-09-1974 :
21990
-
21991
-de médecine du travail// et d'hygiène industrielle est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins du travail en fonction le 23 octobre 1957 .
21992
-
21993
-##### Article D241-11
21994
-
21995
-Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
21996
-
21997
-Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
21998
-
21999
-Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
22000
-
22001
-Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil d'administration.
22002
-
22003
-Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.
22004
-
22005
-A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
22006
-
22007
-##### Article D241-12
22008
-
22009
-Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. Il doit se conformer aux dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale concernant l'exercice de la médecine préventive.
22010
-
22011
-##### Article D241-13
22012
-
22013
-Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.
22014
-
22015
-Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10 médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie d'accord.
22016
-
22017
-Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut assurer la représentation de ses collègues.
22018
-
22019
-Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
22020
-
22021
-Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux articles suivants.
22022
-
22023
-#### Section 3 : Examens médicaux
22024
-
22025
-##### Visites d'embauchage.
22026
-
22027
-###### Article D241-14
22028
-
22029
-Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.
22030
-
22031
-Cette visite a pour but de déterminer :
22032
-
22033
-1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
22034
-
22035
-2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
22036
-
22037
-3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
22038
-
22039
-Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
22040
-
22041
-Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.
22042
-
22043
-##### Visites périodiques.
22044
-
22045
-###### Article D241-15
22046
-
22047
-Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
22048
-
22049
-En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
22050
-
22051
-- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
22052
-- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
22053
-- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
22054
-
22055
-Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
22056
-
22057
-Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
22058
-
22059
-##### Visites de reprise.
22060
-
22061
-###### Article D241-16
22062
-
22063
-Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale ayant pour seul but de déterminer, le cas échéant, les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de travail.
22064
-
22065
-##### Fiches et dossiers médicaux.
22066
-
22067
-###### Article D241-17
22068
-
22069
-Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;
22070
-
22071
-- une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
22072
-- un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le médecin ;
22073
-- une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise.
22074
-
22075
-A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et dossiers du salarié examiné.
22076
-
22077
-Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
22078
-
22079
-Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .
22080
-
22081
-##### Examens complémentaires.
22082
-
22083
-###### Article D241-18
22084
-
22085
-Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :
22086
-
22087
-a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;
22088
-
22089
-b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.
22090
-
22091
-Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical à la charge de l'employeur.
22092
-
22093
-Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
22094
-
22095
-En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.
22096
-
22097
-##### Temps passé aux examens et frais de transport
22098
-
22099
-###### Article D241-19
22100
-
22101
-Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article D. 241-18, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
22102
-
22103
-Certains frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par les employeurs.
22104
-
22105
-##### Déclarations de maladie.
22106
-
22107
-###### Article D241-20
22108
-
22109
-Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
22110
-
22111
-En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié ;
22112
-
22113
-1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa) ;
22114
-
22115
-2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
22116
-
22117
-Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions mentionnées au présent article.
22118
-
22119
-#### Section 4 : Surveillance de l'hygiène des entreprises.
22120
-
22121
-##### Article D241-21
22122
-
22123
-Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service, du ou des comités d'entreprises, des délégués du personnel, du ou des comités d'hygiène et de sécurité dont il fait partie et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
22124
-
22125
-1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine, nourriture, boissons.
22126
-
22127
-2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
22128
-
22129
-Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé par le ministre chargé du travail.
22130
-
22131
-3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.
22132
-
22133
-4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique et mental ;
22134
-
22135
-La protection contre les produits dangereux ;
22136
-
22137
-L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les constructions et aménagements nouveaux.
22138
-
22139
-5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec l'activité professionnelle.
22140
-
22141
-Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est réservée.
22142
-
22143
-La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.
22144
-
22145
-Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
22146
-
22147
-##### Article D241-22
22148
-
22149
-Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production et tenu informé des modifications apportées à l'appareillage et à l'équipement.
22150
-
22151
-Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.
22152
-
22153
-Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
22154
-
22155
-##### Article D241-23
22156
-
22157
-Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail et, le cas échéant de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
22158
-
22159
-En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
22160
-
22161
-#### Section 5 : Infirmiers, infirmières et secouristes.
22162
-
22163
-##### Article D241-24
22164
-
22165
-Les établissements doivent s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation à raison au moins :
22166
-
22167
-1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
22168
-
22169
-1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.
22170
-
22171
-2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.
22172
-
22173
-2° Pour les établissements industriels ":
22174
-
22175
-- 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.
22176
-- 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
22177
-
22178
-Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
22179
-
22180
-Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
22181
-
22182
-Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est recruté avec l'accord du médecin.
22183
-
22184
-Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses activités sont recrutées avec son accord.
22185
-
22186
-##### Article D241-25
22187
-
22188
-Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer est adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
22189
-
22190
-En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
22191
-
22192
-##### Article D241-26
22193
-
22194
-Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues à l'article D. 241-24.
22195
-
22196
-##### Article D241-27
22197
-
22198
-Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de garde est assuré pendant la nuit.
22199
-
22200
-#### Section 6 : Locaux et matériel.
22201
-
22202
-##### Article D241-28
22203
-
22204
-Les locaux comprennent au moins :
22205
-
22206
-1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise et que celle-ci dispose ou non d'un service autonome :
22207
-
22208
-- au dessous de 500 salariés : 2 pièces de 16 mètres carrés chacune ;
22209
-- entre 500 et 1.000 salariés : 3 pièces de 16 mètres carrés chacune ;
22210
-- pour 1.000 salariés et au-dessus : 1 salle d'attente, 1 cabinet médical, 1 salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), 2 cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés), 1 petite salle de repos de 8 mètres carrés.
22211
-
22212
-Lorsque le service est suffisamment important pour occuper plus d'un médecin à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical et deux cabines de déshabillage supplémentaires.
22213
-
22214
-Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et un chauffage suffisant et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ; le matériel médical nécessaire doit être mis à la disposition de chaque médecin.
22215
-
22216
-2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle d'examens biométriques, deux cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés) et un secrétariat médical.
22217
-
22218
-Les examens peuvent avoir lieu dans les camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
22219
-
22220
-En outre, dans chaque entreprise, une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours. Un poste de secours doit être également établi dans chaque chantier occupant vingt personnes pendant plus de quinze jours.
22221
-
22222
-Dans les autres chantiers, une boîte de secours doit être mise à la disposition du personnel.
22223
-
22224
-Pour l'application des dispositions du présent article, l'inspection médicale du travail peut accorder des dérogations après avis de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
22225
-
22226
-#### Section 7 : Dispositions particulières.
22227
-
22228
-##### Article D241-29
22229
-
22230
-Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements, autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles, sont coordonnées, par arrêté des ministres intéressés, avec les dispositions du présent titre.
22231
-
22232
-##### Article D241-30
22233
-
22234
-Toute entreprise foraine doit adhérer à un service interentreprises de médecine du travail territorialement compétent, soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
22235
-
22236
-Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage de l'établissement dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
22237
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22238
-#### Section 8 : Dispositions générales.
22239
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22240
-##### Article D241-31
22241
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22242
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords fixant des modalités d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail plus favorables aux salariés.
22243
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 ## Livre III : Placement et emploi
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 ### Titre Ier : Placement