Code du travail


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... ...
@@ -10166,6 +10166,134 @@ A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet
10166 10166
 
10167 10167
 Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
10168 10168
 
10169
+##### Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
10170
+
10171
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
10172
+
10173
+####### Article R124-7
10174
+
10175
+La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
10176
+
10177
+####### Article R124-8
10178
+
10179
+La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :
10180
+
10181
+1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
10182
+
10183
+2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.
10184
+
10185
+####### Article R124-9
10186
+
10187
+Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
10188
+
10189
+Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
10190
+
10191
+####### Article R124-10
10192
+
10193
+En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.
10194
+
10195
+En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
10196
+
10197
+####### Article R124-11
10198
+
10199
+L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.
10200
+
10201
+L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
10202
+
10203
+####### Article R124-12
10204
+
10205
+Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
10206
+
10207
+Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
10208
+
10209
+####### Article R124-13
10210
+
10211
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.
10212
+
10213
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie.
10214
+
10215
+####### Article R124-14
10216
+
10217
+La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions fixées aux alinéas ci-après.
10218
+
10219
+Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.
10220
+
10221
+La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.
10222
+
10223
+La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.
10224
+
10225
+####### Article R124-15
10226
+
10227
+L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
10228
+
10229
+####### Article R124-16
10230
+
10231
+L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
10232
+
10233
+Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.
10234
+
10235
+Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
10236
+
10237
+###### Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie.
10238
+
10239
+####### Article R124-17
10240
+
10241
+L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
10242
+
10243
+La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
10244
+
10245
+L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens ; dans ce cas le garant est informé, dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé.
10246
+
10247
+####### Article R124-18
10248
+
10249
+Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
10250
+
10251
+En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins.
10252
+
10253
+####### Article R124-19
10254
+
10255
+Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
10256
+
10257
+Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
10258
+
10259
+####### Article R124-20
10260
+
10261
+Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
10262
+
10263
+####### Article R124-21
10264
+
10265
+Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
10266
+
10267
+###### Paragraphe 4 : Substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire en cas de  défaillance de celui-ci.
10268
+
10269
+####### Article R124-22
10270
+
10271
+En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
10272
+
10273
+Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic, avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur, dont il est délivré récépissé.
10274
+
10275
+####### Article R124-23
10276
+
10277
+Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
10278
+
10279
+####### Article R124-24
10280
+
10281
+L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
10282
+
10283
+####### Article R124-25
10284
+
10285
+Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
10286
+
10287
+###### Paragraphe 5 : Cessation de la garantie.
10288
+
10289
+####### Article R124-26
10290
+
10291
+Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.
10292
+
10293
+####### Article R124-27
10294
+
10295
+En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
10296
+
10169 10297
 #### Chapitre V : Marchandage.
10170 10298
 
10171 10299
 ##### Article R125-1
... ...
@@ -13620,50 +13748,6 @@ c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre
13620 13748
 
13621 13749
 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.
13622 13750
 
13623
-##### REGLES APPLICABLES A LA SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A  L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN CAS DE DEFAILLANCE DE  CELUI-CI .
13624
-
13625
-###### Article R124-7
13626
-
13627
-Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8 l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est redevable au titre d'une mission de travail temporaire.
13628
-
13629
-La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part, selon le cas, d'un salarié, d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale.
13630
-
13631
-L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier, soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont il est délivré récépissé.
13632
-
13633
-###### Article R124-8
13634
-
13635
-En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du salaire, des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés, échus à la date de la mise en demeure ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.
13636
-
13637
-Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.
13638
-
13639
-###### Article R124-9
13640
-
13641
-L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié contre l'entrepreneur de travail temporaire.
13642
-
13643
-###### Article R124-10
13644
-
13645
-L'action en justice qu'à défaut de paiement volontaire le salarié exerce contre l'utilisateur est portée devant le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail temporaire.
13646
-
13647
-###### Article R124-11
13648
-
13649
-Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.
13650
-
13651
-###### Article R124-12
13652
-
13653
-En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales.
13654
-
13655
-Cette substitution est limitée au paiement des cotisations échues ou à échoir concernant les salariés mis à la disposition de l'utilisateur par l'entrepreneur de travail temporaire, conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.
13656
-
13657
-###### Article R124-13
13658
-
13659
-Indépendamment des actions résultant soit de l'article R. 124-12, soit de l'article R. 124-3, les organismes de sécurité sociale du régime général et du régime agricole sont habilités, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire à faire application à l'égard de l'utilisateur des dispositions, soit de l'article L. 160 du code de la sécurité sociale, soit de celles de l'article 1033-1 ou de l'article 1176 du code rural tel que ce dernier résulte de la loi susvisée du 25 octobre 1972, lorsque les cotisations de sécurité sociale, échues antérieurement à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, ont été acquittées après cette date.
13660
-
13661
-Lorsque l'action ouverte par les dispositions susindiquées du code de la sécurité sociale ou du code rural est dirigée contre l'utilisateur, celui-ci n'est tenu à remboursement que dans la limite des cotisations et majorations de retard afférentes aux salariés mis à sa disposition conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.
13662
-
13663
-###### Article R124-14
13664
-
13665
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L. 124-8.
13666
-
13667 13751
 ### (LOUAGE DE SERVICE)
13668 13752
 
13669 13753
 #### CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -13704,17 +13788,17 @@ Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dan
13704 13788
 
13705 13789
 ##### Article R132-1
13706 13790
 
13707
-Le dépôt prévu à l'article L. 132-8 est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
13791
+Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.
13708 13792
 
13709
-Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
13793
+Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.
13710 13794
 
13711
-En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.
13795
+Un récépissé est délivré au déposant.
13712 13796
 
13713 13797
 ##### Article R132-2
13714 13798
 
13715
-Il est donné gratuitement communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes peuvent en être délivrées aux frais du demandeur.
13799
+Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie certifiée conforme des textes déposés.
13716 13800
 
13717
-Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.
13801
+La communication est gratuite. Les copies certifiées conformes sont délivrées aux frais du demandeur dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, la copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement aux personnes intéressées.
13718 13802
 
13719 13803
 #### EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES .
13720 13804