Code du travail


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Version consolidée au 11 octobre 1979 (version 4c56cb4)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1979.

... ...
@@ -8709,6 +8709,12 @@ La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. El
8709 8709
 
8710 8710
 L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
8711 8711
 
8712
+### DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET AUX CONGES DE FORMATION .
8713
+
8714
+#### Article L900-3
8715
+
8716
+Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.
8717
+
8712 8718
 ### CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
8713 8719
 
8714 8720
 #### Article L920-3
... ...
@@ -8799,6 +8805,10 @@ Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en
8799 8805
 
8800 8806
 Les dépenses prises en charge par l'employeur en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 950-1 et L. 950-2.
8801 8807
 
8808
+#### Article L950-2-2
8809
+
8810
+Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
8811
+
8802 8812
 #### Article L950-8
8803 8813
 
8804 8814
 Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
... ...
@@ -25657,6 +25667,34 @@ Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L
25657 25667
 
25658 25668
 Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
25659 25669
 
25670
+### Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
25671
+
25672
+#### Article D950-1
25673
+
25674
+La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
25675
+
25676
+#### Article D950-2
25677
+
25678
+La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
25679
+
25680
+#### Article D950-3
25681
+
25682
+Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
25683
+
25684
+#### Article D950-4
25685
+
25686
+Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
25687
+
25688
+#### Article D950-5
25689
+
25690
+Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
25691
+
25692
+Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
25693
+
25694
+#### Article D950-6
25695
+
25696
+Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.
25697
+
25660 25698
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
25661 25699
 
25662 25700
 ### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE