Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 octobre 1979 (version 660dc77)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1979.

... ...
@@ -18900,6 +18900,18 @@ Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'ins
18900 18900
 
18901 18901
 Les employeurs inscrivent sur le livret mentionné à l'article L. 620-9 la date de l'entrée des jeunes travailleurs dans l'atelier et celle de leur sortie.
18902 18902
 
18903
+#### Article R620-4
18904
+
18905
+Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
18906
+
18907
+Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
18908
+
18909
+#### Article R620-5
18910
+
18911
+Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
18912
+
18913
+Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
18914
+
18903 18915
 ### Titre III : Pénalités
18904 18916
 
18905 18917
 #### Chapitre Ier : Services de contrôle
... ...
@@ -18916,16 +18928,6 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 300
18916 18928
 
18917 18929
 L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
18918 18930
 
18919
-## CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
18920
-
18921
-### OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
18922
-
18923
-#### Article R620-4
18924
-
18925
-Les chefs des établissements énumérés à l'article /M/L. 221-1/M/DECR.0808 19-09-1974 : L. 231-1// doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
18926
-
18927
-Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
18928
-
18929 18931
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
18930 18932
 
18931 18933
 ### Titre Ier : Energie - Industries extractives