Code du travail


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Version consolidée au 4 octobre 1979 (version 4c66731)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1979.

17809 17905
#
####### Article R351-2
17810 17906

                                                                                    
17811 17907
Les 
travailleurs étrangers, sous réserve d'avoir été en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers pendant la période de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'aide publique, bénéficiant dans les mêmes conditions que les travailleurs français des allocations du présent paragraphe tant qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de ces mêmes dispositions.
17812

                                                                                    
17813
Toutefois, des dérogations aux conditions ci-dessus posées peuvent être consenties au profit des ressortissants des pays ayant conclu avec la France des accords de réciprocité.
17907
bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.
   

                    
17815 17909
#
####### Article R351-3
17816 17910

                                                                                    
17817 17911
Ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux
Les
 travailleurs 
sans emploi :
17818

                                                                                    
17819
1. Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeur d'emploi ;
17820

                                                                                    
17821 17911
2. Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou, pour
étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que
 les travailleurs 
à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille heures de travail salariées au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi sous réserve
français s'il se trouvent en situation régulière au regard
 des dispositions 
du 2. //DECR.0321 28-03-1977 : et 3.// de l'article R. 351-1 et de l'article R. 351-15 ;
17822

                                                                                    
17823
//DECR.0321 28-03-1977 : Pour les détenus libérés, les jours de détention sont assimilés à des jours de travail// .
17824

                                                                                    
17825 17911
3. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de travail en raison de leur inaptitude physique à
réglementant
 l'exercice 
d'un emploi ;
17826

                                                                                    
17827
4. Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploient. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le ministre chargé du travail peut autoriser le versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu ;
17828

                                                                                    
17829
5. Les chômeurs saisonniers. Toutefois ceux-ci peuvent bénéficier des allocations d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
17830

                                                                                    
17831
6. Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par la commission prévue à l'article R. 351-21, les intéressés pourront être admis au bénéfice de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;
17832

                                                                                    
17833
7. Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite. Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, être amenées au bénéfice de l'aide publique sous réserve des dispositions de l'article R. 351-14.
17911
par eux des activités professionnelles salariées.
   

                    
17835 17913
#
####### Article R351-4
17836 17914

                                                                                    
17837 17915
Doivent être
Sont
 exclus du bénéfice 
des allocations d'aide publique aux
du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :
17916

                                                                                    
17837 17917
1° Les
 travailleurs 
sans emploi :
17838

                                                                                    
17839
1. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;
17840

                                                                                    
17841 17917
2. Les allocataires qui ont refusé
qui refusent
, sans motif 
valable
légitime
, un emploi 
offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit
ressortissant
 à leur spécialité
, soit à toute autre activité professionnelle
 ou
 compatible avec leur formation antérieure et 
leurs aptitudes. Cet emploi doit être 
rétribué 
au
à un
 taux de salaire normalement pratiqué dans 
la
le
 profession 
ou
et
 la région ;
17842 17918

                                                                                    
17843
3. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait
17919
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
17920

                                                                                    
17921
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
17922

                                                                                    
17923
4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;
17924

                                                                                    
17843 17925
5° Les travailleurs qui,
 sciemment
, ont fait
 des déclarations inexactes
 ou
,
 présenté des attestations mensongères
. Le cas échéant, les sommes
 ou touché
 indûment 
perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de
le revenu de remplacement prévu à
 l'article L. 351-
6 /M/DECR
1
.
0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;
17844

                                                                                    
17845
4. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
   

                    
17847 17929
#
####### Article R351-5
17848 17930

                                                                                    
17849 17931
Les allocations principales et les majorations
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi
 prévues à l'article L. 351-4 
ne peuvent se cumuler :
17850

                                                                                    
17851 17931
1. Avec des prestations de vieillesse
relève
 de la 
sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
17852

                                                                                    
17853
Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
17854

                                                                                    
17855
La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.
17856

                                                                                    
17857
2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;
17858

                                                                                    
17859
3. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.
17860

                                                                                    
17861
Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
17862

                                                                                    
17863
Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
17864

                                                                                    
17865 17931
//DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard
compétence des services extérieurs du travail et
 de l'emploi.
 A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.
   

                    
17867 17933
#
####### Article R351-6
17868 17934

                                                                                    
17869
Si un allocataire trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.
17935
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
   

                    
17871 15167
#
####### Article R351-7
17872 15168

                                                                                    
17873 15169
Les 
travailleurs privés d'emploi, admis au bénéfice de l'aide publique, reçoivent :
17874

                                                                                    
17875 15169
a) L'allocation principale mentionnée
institutions mentionnées
 à l'article L. 351-
4. Toutefois ceux d'entre eux qui, âgés de moins de dix-huit ans, vivent au foyer de leurs ascendants ou tuteurs et n'ont pas la qualité de chef de famille ne bénéficient que de la majoration pour personnes à charge ;
17876

                                                                                    
17877
b) Une majoration pour leur conjoint non travailleur ou, en l'absence du conjoint pour un de leurs ascendants ou l'un des ascendants du conjoint remplaçant ce dernier au foyer si cette personne se trouve effectivement à leur charge.
17878

                                                                                    
17879 15169
Ils reçoivent également une majoration pour chacun de leurs descendants et pupilles ou ceux de leurs conjoints âgés de moins de vingt et un ans ne travaillant pas ou qui se trouvent dans l'impossibilité, par suite d'infirmité ou de maladie, de se livrer à un
2 communiquent périodiquement aux directions départementales du
 travail 
salarié, s'ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales ou à toute autre prestation.
17880

                                                                                    
17881 15169
Toutefois,
et de l'emploi et à l'A.N.P.E. les indications nécessaires sur
 les personnes 
ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire ne pourront faire l'objet d'une majoration que si elles sont régulièrement inscrites comme demandeurs d'emploi ou fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement ou sont en apprentissage et, dans ce cas, perçoivent par jour une rémunération inférieure à deux fois le salaire horaire minimum de croissance.
bénéficiaires des allocations prévues par un accord agréé, ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-5. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
   

                    
17883 17937
#
####### Article R351-8
17884 17938

                                                                                    
17885
Un décret fixe les taux de l'allocation principale d'aide publique et ceux des majorations pour personnes ou enfants à charge.
17886

                                                                                    
17887
Ce décret peut prévoir des taux majorés pour les trois premiers mois d'admission à l'aide publique.
17939
Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.
   

                    
17889 15177
#
####### Article R351-9
17890 15178

                                                                                    
17891
Les taux majorés prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 351-8 ci-dessus sont applicables à concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de l'admission, alors même que l'écoulement de cette durée est interrompu par l'occupation d'un emploi, l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.
17892

                                                                                    
17893 15179
Lorsqu'au moment de sa réadmission le
Si le contrôle conduit à constater qu'un
 travailleur 
intéressé justifie des références de travail prévues
ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées
 à l'article 
R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.
L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu.
   

                    
17895 15181
#
####### Article R351-10
17896 15182

                                                                                    
17897
Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
17898

                                                                                    
17899
Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.
17900

                                                                                    
17901 15183
Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3.
Le travailleur intéressé ou les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application
 de l'article R. 351-
1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
9, former un recours gracieux préalable.
15184

                                                                                    
15185
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
15186

                                                                                    
15187
Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif.
   

                    
17903 15191
#
####### Article R351-11
17904 15192

                                                                                    
17905 15193
Les travailleurs privés
Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-3, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation
 d'emploi 
bénéficient de l'aide publique sans limitation de durée. Toutefois, au-delà de douze mois, les allocations et majorations sont réduites de 10 p. 100 pour chaque année supplémentaire d'indemnisation. Cependant, pour les allocataires atteignant l'âge de cinquante-cinq ans, le taux de réduction ne peut excéder 30 p. 100, quelle
en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 qui est territorialement et professionnellement compétente.
15194

                                                                                    
17905 15195
Quelle
 que soit la 
durée de l'indemnisation.
17906

                                                                                    
17907 15195
Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi
date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier
 salarié
 pendant plus de trois mois
.
17908

                                                                                    
17909
Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée de l'indemnisation à prendre en considération, pour le calcul des réductions, est augmentée d'une durée égale au temps de travail.
17910

                                                                                    
17911
Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après l'âge de cinquante-cinq ans.
17912

                                                                                    
17913
Ces réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après de la commission permanente du comite supérieur de l'emploi lorsque la situation de l'emploi le justifie.
   

                    
17915 15197
#
####### Article R351-12
17916 15198

                                                                                    
17917 15199
Le montant des allocations d'aide publique complété, le cas échéant, par les prestations des articles L. 351-10 à L. 351-20 ne peut dépasser 90% de la rémunération antérieure brute du travailleur privé d'emploi. Ce pourcentage est porté à 95% dans le cas où les intéressés perçoivent une ou plusieurs des majorations prévues
Les employeurs affiliés aux institutions mentionnées
 à l'article 
R
L
. 351-
7
2 doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer
.
   

                    
17919 15201
#
####### Article R351-13
17920 15202

                                                                                    
17921
L'allocation d'aide publique jointe aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'emploi, de son conjoint et des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par un barème établi par le ministre chargé du travail. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ces ressources :
17922

                                                                                    
17923
a) Les prestations familiales :
17924

                                                                                    
17925 15203
b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations
Les déclarations prévues à l'article R. 351-12 et le paiement des cotisations
 afférentes 
à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;
17926

                                                                                    
17927
c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que
15203
aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
15204

                                                                                    
17927 15205
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque
 le montant 
des prestations accordées en application des
de ce versement est inférieur au minimum fixé par les conventions et accords mentionnés aux
 articles L. 351-
10 à
2 et
 L. 351-
20
9.
15206

                                                                                    
17927 15207
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa
 du présent 
code ;
17928

                                                                                    
17929
d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
17930

                                                                                    
17931
N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
17932

                                                                                    
17933
1. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;
17934

                                                                                    
17935
2. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;
17936

                                                                                    
17937
3. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.
17938

                                                                                    
17939
Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;
17940

                                                                                    
17941
4. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;
17943
5. Les pensions de mutilés du travail.
15207
article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
17943 15207
5. Les pensions de mutilés du travail.
article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
   

                    
17945 17943
#
####### Article R351-14
17946 17944

                                                                                    
17947 17945
Les 
dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux bénéficiaires des allocations à taux majoré
employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations
 prévues par 
les articles R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessus, exception faite des personnes mentionnées à l'article R. 351-3 (7.).
la présente section.
   

                    
17951 15211
#
####### Article R351-15
17952 15212

                                                                                    
17953 15213
Toute personne sollicitant le bénéfice des
Les
 allocations 
d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi doit déposer une
prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
15214

                                                                                    
17953 15215
Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la
 demande 
d'admission à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
de liquidation de la pension.
   

                    
17955 15217
#
####### Article R351-16
17956 15218

                                                                                    
17957 15219
Les 
bénéficiaires de l'aide publique doivent fournir, avant l'expiration de
détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque
 la durée 
d'indemnisation de trois mois au taux majoré, aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent, toute indication utile
de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
15220

                                                                                    
17957 15221
Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer
 sur les 
ressources dont ils disposent, soit personnellement, soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.
droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).
   

                    
17959 15223
#
####### Article R351-17
17960 15224

                                                                                    
17961 15225
Toute personne mentionnée à l'article R. 351-3 (7.) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, les conditions prévues à l'article R. 351-3 (2.) doit simultanément déposer la demande d'admission
Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire
 prévue à l'article 
R. 351-15 ci-dessus et fournir les indications
L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.
15226

                                                                                    
15227
1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;
15228

                                                                                    
17961 15229
2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions
 mentionnées à l'article 
R
L
. 351-
16.
2 ;
15230

                                                                                    
15231
3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
15232

                                                                                    
15233
4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
15234

                                                                                    
15235
Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
15236

                                                                                    
15237
1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;
15238

                                                                                    
15239
2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;
15240

                                                                                    
15241
3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.
15242

                                                                                    
15243
Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
   

                    
17963 17949
##
###### Article R351-18
17964 17950

                                                                                    
17965 17951
Les 
opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi qui peuvent :
17966

                                                                                    
17967
- adresser toute convocation utile aux allocataires ;
17968
- prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offre d'emploi, vérification de la situation d'inactivité ;
17969
- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
17951
allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
17952

                                                                                    
17953
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
17954

                                                                                    
17955
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
17971
######## Article R351-19
17972

                        
17973
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève :
17974

                        
17975
- les changements survenus dans sa situation ;
17976
- les motifs pour lesquels il a refusé un emploi qui lui était offert.
17977

                        
17978
Lorsque le barème des ressources lui est applicable, il doit également faire connaître les modifications intervenues dans les ressources dont il dispose et dont disposent les membres de sa famille vivant sous son toit.
   

                    
17980 17957
##
###### Article R351-20
17981 17958

                                                                                    
17982
Au vu du dossier transmis par la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi, le préfet statue sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur la demande d'admission à l'aide publique.
17983

                                                                                    
17984
//DECR.0321 28-03-1977 : Lorsque la demande est présentée par un détenu libéré, le préfet doit au préalable se faire communiquer un bulletin n. 2 du casier judiciaire de l'intéressé et recueillir l'avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public//.
17959
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
   

                    
17986 17961
##
###### Article R351-21
17987 17962

                                                                                    
17988
Toute personne ayant sollicité le bénéfice de l'aide publique et qui conteste la décision qui lui a été notifiée peut former un recours gracieux auprès du
17963
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
17964

                                                                                    
17965
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
17966

                                                                                    
17967
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
17968

                                                                                    
17969
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
17970

                                                                                    
17971
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
17972

                                                                                    
17988 17973
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le
 préfet 
qui soumet celui-ci, pour avis, à une commission départementale.
17989

                                                                                    
17990 17973
Cette commission comprend, outre le
peut, sur proposition du
 directeur départemental
, un nombre égal d'employeurs et de
 du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
17974

                                                                                    
17990 17975
La procédure de paiement direct des allocations aux
 salariés 
nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.
17991

                                                                                    
17992 17975
Des représentants de l'Agence nationale pour
peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de
 l'emploi 
et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont relèvent les
l'indemnisation des
 travailleurs 
ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant, appelés à participer aux réunions
à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
17976

                                                                                    
17992 17977
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre
 de la 
commission.
période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
   

                    
17994
######## Article R351-22
17995

                        
17996
Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-18 et R. 351-21 ci-dessus, il peut être fait appel au concours des fonctionnaires remplissant, au titre d'une réglementation spéciale, des fonctions d'inspection du travail à l'égard de catégories particulières de salariés.
   

                    
17998
######## Article R351-23
17999

                        
18000
Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.
18001

                        
18002
Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
18003

                        
18004
Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.
   

                    
18006
######## Article R351-24
18007

                        
18008
Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.
18009

                        
18010
Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.
18011

                        
18012
Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
18014
######## Article R351-25
18015

                        
18016
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.
18017

                        
18018
Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.
   

                    
18022
####### Article R351-26
18023

                        
18024
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
18025

                        
18026
Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.
18027

                        
18028
Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
18029

                        
18030
La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
18032
####### Article R351-27
18033

                        
18034
Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.
   

                    
18036
####### Article R351-28
18037

                        
18038
Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.
   

                    
18040
####### Article R351-29
18041

                        
18042
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de la présente sous-section, après un délai de carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
   

                    
18044
####### Article R351-30
18045

                        
18046
Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.
   

                    
18048
####### Article R351-31
18049

                        
18050
Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
18051

                        
18052
(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :
18053

                        
18054
a) L'allocation principale est égale à :
18055

                        
18056
2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;
18057

                        
18058
3,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;
18059

                        
18060
4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.
18061

                        
18062
b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,
18063

                        
18064
quel que soit le taux de l'allocation principale").
18065

                        
18066
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
18067

                        
18068
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par décision du ministre du travail.
18069

                        
18070
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
18071

                        
18072
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
18073

                        
18074
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
   

                    
18078
###### Article R351-32
18079

                        
18080
Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.
18081

                        
18082
Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
18083

                        
18084
Il comporte notamment l'indication :
18085

                        
18086
- du nom de l'employeur ;
18087
- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
18088
- de la date d'embauchage du premier salarié ;
18089
- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
18090
- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
18091

                        
18092
Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
18093

                        
18094
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
   

                    
18096
###### Article R351-33
18097

                        
18098
Le bordereau d'affiliation mentionné à l'article précédent doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
   

                    
18100
###### Article R351-34
18101

                        
18102
Les employeurs affiliés aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent déclarer à ces dernières les rémunérations donnant lieu à l'imposition établie par l'article 231 du Code général des impôts, sous déduction des sommes versées soit aux personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, soit aux salariés définis au 2. alinéa de l'article L. 351-10.
   

                    
18104
###### Article R351-35
18105

                        
18106
Les déclarations prévues à l'article R. 351-34 et les versements qui en résultent doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
18107

                        
18108
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
18109

                        
18110
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
   

                    
18112
###### Article R351-36
18113

                        
18114
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours d'une année, n'a pas employé de salariés bénéficiaires des dispositions de l'article L. 351-10 est tenue *obligation*, sur demande de l'association compétente à son égard de lui envoyer dans le mois suivant la réception de cette demande, selon le cas :
18115

                        
18116
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;
18117
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.
18118

                        
18119
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.
   

                    
18121
###### Article R351-37
18122

                        
18123
En vue de permettre la détermination des droits des travailleurs privés d'emploi à l'allocation d'assurance et celle du montant de cette allocation, les employeurs sont tenus de remplir en ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
   

                    
17901
####### Article R351-1
17902

                        
17903
Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
   

                    
18283 15321
##### Article R365-1
18284 15322

                                                                                    
18285 15323
Sont punies d'une amende jusqu'à 2.000 F les infractions
L'employeur qui aura contrevenu
 aux dispositions
 du premier alinéa de l'article L. 351-3,
 des articles L. 351-
10 (1er alinéa), L
14, R
. 351-11, 
L
R. 351-12, R. 351-13, R
. 351-14 et 
L. 351-16 et à celles des articles
du dernier alinéa de l'article
 R. 351-
32, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37
21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F
.
18286 15324

                                                                                    
18287 15325
L'employeur qui 
a
aura
 indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-
13
12
 et précomptée sur le salaire 
est
sera
 puni d'un emprisonnement de 
un mois à deux
dix jours à un
 mois et d'une amende de 
1.000 F à 2
2.500 F à 5
.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
20329
###### Article R743-1
20330

                        
20331
Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.
20332

                        
20333
Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.
   

                    
20561
###### Article R762-1
20562

                        
20563
Les artistes non-salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques, dramatiques et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique ainsi que les gens de lettres peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi aux conditions suivantes :
20564

                        
20565
1) Etre inscrit comme demandeur d'emploi ;
20566

                        
20567
2) Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail, soit par l'une des commissions de professionnalité créées en application du décret n 65-1132 du 24 décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;
20568

                        
20569
3) Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.
20570

                        
20571
Les artistes non-salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
23545
##### Article D353-1
23546

                        
23547
Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.
   

                    
23549
##### Article D353-2
23550

                        
23551
Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.
23552

                        
23553
Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.
   

                    
23555
##### Article D353-3
23556

                        
23557
A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .
23558

                        
23559
Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.
   

                    
23561
##### Article D353-4
23562

                        
23563
Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.
23564

                        
23565
Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.
   

                    
23567
##### Article D353-5
23568

                        
23569
Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.
23570

                        
23571
Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
23572

                        
23573
Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.
   

                    
23575
##### Article D353-6
23576

                        
23577
Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :
23578

                        
23579
1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;
23580

                        
23581
2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;
23582

                        
23583
3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.
23584

                        
23585
Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.
23586

                        
23587
Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.
23588

                        
23589
Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.
23590

                        
23591
Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.
   

                    
23593
##### Article D353-7
23594

                        
23595
Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :
23596

                        
23597
1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;
23598

                        
23599
2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.
23600

                        
23601
Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.
   

                    
23603
##### Article D353-8
23604

                        
23605
Les caisses de travailleurs salariés ou indépendants n'ont droit aux subventions de l'Etat qu'après avoir fonctionné pendant six mois. La subvention de l'Etat est calculée sur le montant des indemnités versées par les caisses de chômage au cours du semestre précédent, déduction faite des sommes allouées à celles-ci au cours du semestre considéré soit au titre de subvention du département ou de la commune, soit au titre d'avance de l'Etat ou des collectivités locales.
23606

                        
23607
Le montant des cotisations versées au titre du chômage involontaire par les membres actifs des caisses pendant un semestre donné doit être au moins égal à la moitié des indemnités allouées pendant le semestre précédent. Toutefois, les sommes prélevées par une caisse sur un fonds de réserves peuvent être assimilées aux cotisations.
   

                    
23609
##### Article D353-9
23610

                        
23611
Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.
23612

                        
23613
La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.
   

                    
23615
##### Article D353-10
23616

                        
23617
Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :
23618

                        
23619
a) Le nombre des membres actifs ;
23620

                        
23621
b) Le produit des cotisations ;
23622

                        
23623
c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
23624

                        
23625
d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
23626

                        
23627
e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.
   

                    
23629
##### Article D353-11
23630

                        
23631
Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
23632

                        
23633
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
23634

                        
23635
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
23636

                        
23637
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
   

                    
23639
##### Article D353-12
23640

                        
23641
Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.
   

                    
23791
##### Article D351-8
23792

                        
23793
A compter du 20 février 1978 *date point de départ*, les taux journaliers des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi fixés à l'article R. 351-8 du code du travail sont modifiés ainsi qu'il suit :
23794

                        
23795
AYANTS-DROIT :
23796

                        
23797
- Allocation principale pendant les trois premiers mois :
23798

                        
23799
16,50 francs, après le troisième mois : 15,20 francs.
23800

                        
23801
- Majoration pour conjoint ou personne à charge pendant les trois premiers mois : 6,60 francs, après le troisième mois :
23802

                        
23803
6,60 francs.
   

                    
23897 23307
#
##### Article D351-1
23898 23308

                                                                                    
23899
Le préfet peut prescrire l'occupation des travailleurs bénéficiaires de l'allocation d'aide publique à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public. Ces travailleurs sont employés dans les conditions fixées à l'article L. 351-21.
23900

                                                                                    
23901 23309
Lorsqu'une commune envisage d'occuper des bénéficiaires de l'aide publique dans les conditions
Les conventions particulières
 prévues à l'article L. 351-
21, elle doit au préalable aviser le préfet qui pourra prescrire l'occupation par priorité des intéressés à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public.
23902

                                                                                    
23903
L'attribution des allocations d'aide publique dans une commune peut être subordonnée à l'exécution par les bénéficiaires de ces allocations de travaux dans les conditions prévues à la première phrase
23309
5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :
23310

                                                                                    
23311
1° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;
23312

                                                                                    
23313
2° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;
23314

                                                                                    
23315
3° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;
23316

                                                                                    
23903 23317
4° Pour les conventions particulières conclues au titre
 de l'article L. 351-
21.
5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.
23318

                                                                                    
23319
Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;
23320

                                                                                    
23321
5° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.
   

                    
23905 23323
#
##### Article D351-2
23906 23324

                                                                                    
23907 23325
Les 
travaux auxquels les bénéficiaires de l'allocation d'aide publique peuvent être utilisés doivent être des travaux d'entretien ou de menus travaux. L'emploi de ces personnes ne peut avoir pour conséquence d'empêcher l'emploi
conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et
 de la 
main-d'oeuvre locale
participation
.
23908 23326

                                                                                    
23909
Les bénéficiaires appelés à exécuter ces travaux ne peuvent être employés plus de trente heures par semaine.
23327
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
   

                    
23911
##### Article D351-3
23912

                        
23913
Les demandeurs d'emploi qui réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide aux travailleurs sans emploi peuvent être occupés sur des chantiers communaux ou départementaux entrepris spécialement pour leur venir en aide.
23914

                        
23915
Dans ce cas, les collectivités locales peuvent être admises à percevoir une subvention imputable sur le fonds national de chômage, égale à 100 p. 100 des allocations que les travailleurs sans emploi auraient perçues s'ils avaient été directement secourus au titre de l'aide publique.
23916

                        
23917
Peuvent seuls être admis sur ces chantiers les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois.
   

                    
23919
##### Article D351-4
23920

                        
23921
Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.
23922

                        
23923
Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.
   

                    
23925
##### Article D351-5
23926

                        
23927
Les projets de travail exécutés en application des articles D. 351-3 et D. 351-4 sont transmis par le préfet compétent au ministre chargé du travail. Ils sont approuvés par ce dernier, compte tenu de l'état du marché du travail dans la localité considérée et après avis favorable d'une commission interministérielle comprenant :
23928

                        
23929
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail ou son représentant, président ;
23930

                        
23931
Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions budgétaires ;
23932

                        
23933
Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions économiques ;
23934

                        
23935
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
23936

                        
23937
Un représentant du ministre dans les attributions duquel entre les travaux.
23938

                        
23939
L'avis de cette commission devra intervenir dans tous les cas où il s'agira de projet de travaux concernant l'emploi de travailleurs intellectuels privés d'emploi.
23940

                        
23941
Dans les autres cas, si le nombre des travailleurs privés d'emploi à employer dans un projet de travail ne dépasse pas vingt-cinq et si le total des travailleurs privés d'emploi déjà employés sur le territoire de la collectivité locale en question - tant à des travaux pour le compte de cette dernière que pour l'Etat ou un établissement public - n'est pas lui-même supérieur à ce chiffre, le ministre chargé du travail peut statuer, sur la proposition du préfet du département intéressé accompagné de l'avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
23942

                        
23943
Les projets de travaux ne peuvent comprendre des travaux donnant lieu à des subventions, avances ou bonifications d'intérêts de l'Etat. La main-d'oeuvre employée doit être composée à concurrence de 75 p. 100 au moins de personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4.
   

                    
23945
##### Article D351-6
23946

                        
23947
Un règlement de détail annexé aux projets de travaux fixera les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4 seront occupées à ces travaux et les mesures à intervenir à l'encontre des travailleurs privés d'emploi dont le rendement serait insuffisant.
23948

                        
23949
Le règlement devra prévoir dans tous les cas, à ce dernier titre, la possibilité d'une diminution de 10 à 20 p. 100 de la rémunération des travailleurs privés d'emploi employés.
23950

                        
23951
Le préfet ou la commission prévue à l'article D. 351-5 désigne un fonctionnaire chargé du contrôle technique de l'exécution des travaux.
   

                    
23953
##### Article D351-7
23954

                        
23955
Les collectivités locales autorisées à ouvrir des chantiers de travailleurs privés d'emploi indiqueront, dans le règlement de détail fixant les conditions de l'emploi des travailleurs privés d'emploi, la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers. Les travailleurs privés d'emploi ne pourront percevoir un salaire supérieur à celui correspondant au nombre d'heures de travail fixé par ledit règlement.
23956

                        
23957
La durée du travail sur les chantiers ne pourra être inférieure à trente heures par semaine pour donner lieu au versement de la totalité de la subvention prévue à l'article D. 351-3 (par. 2).
23958

                        
23959
Après accord, soit du ministre chargé du travail lorsqu'il s'agira d'occuper vingt-cinq travailleurs privés d'emploi au maximum, soit de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 15 juillet 1949 lorsque l'emploi de plus de vingt-cinq travailleurs privés d'emploi sera envisagé, les collectivités locales pourront fixer au maximum à trente-cinq heures la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers.
23960

                        
23961
Ils sont rémunérés sur la base du salaire horaire du manoeuvre de la profession considérée s'ils n'appartiennent pas à la profession à laquelle ressortissent les travaux ; dans le cas contraire, ils perçoivent le salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle et aux travaux effectués.
23962

                        
23963
Dans le cas de travaux exécutés par des travailleurs intellectuels privés d'emploi, le salaire sera fixé compte tenu du salaire normalement attribué pour des travaux analogues.