Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1979 (version 327bfc8)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1979.

9322
###### Article R513-8
9323

                        
9324
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
   

                    
9326
###### Article R513-9
9327

                        
9328
Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.
9329

                        
9330
Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
9331

                        
9332
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
9333

                        
9334
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
9335

                        
9336
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,
9337

                        
9338
s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
   

                    
9340
###### Article R513-10
9341

                        
9342
Les candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes doivent adresser à la préfecture du département, avant le huitième jour précédant celui d'un des deux scrutins, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Ces déclarations peuvent être individuelles ou collectives et être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.
9343

                        
9344
Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.
9345

                        
9346
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.
9347

                        
9348
Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,
9349

                        
9350
le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.
   

                    
9352
###### Article R513-11
9353

                        
9354
L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.
9355

                        
9356
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
9357

                        
9358
Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.
   

                    
9360
###### Article R513-12
9361

                        
9362
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs un mois au moins avant la date du scrutin . L'arrêté de convocation fixe le lieu et le jour du vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Les élections ont lieu un dimanche.
9363

                        
9364
Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Dans ce cas, le dépouillement se fait dans chacune d'elles. A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales, proclame le résultat du scrutin et porte le procès verbal au bureau de la première section de vote ; celui-ci, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame les résultats.
   

                    
9366
###### Article R513-14
9367

                        
9368
Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
9369

                        
9370
Pour les autres vacances il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois-quarts de ses membres.
   

                    
9372
###### Article R513-15
9373

                        
9374
Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
9375

                        
9376
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
9377

                        
9378
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
9379

                        
9380
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
9381

                        
9382
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
9383

                        
9384
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
9385

                        
9386
il est donné lecture du procès-verbal de réception.
   

                    
9672
###### Article R513-13
9673

                        
9674
Les règles établies par les articles L. 27, L. 36, L. 54, L. 60, L. 62, L. 63, L. 64, L. 65, L. 66, L. 69, L. 257, R. 19, R. 24, R. 40 premier alinéa, R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 54, R. 56, R. 57, R. 59, R. 61, R. 64, R. 65, R. 67, R. 68 et R. 118 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.
9675

                        
9676
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil des prudhommes.
9677

                        
9678
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.
9679

                        
9680
Avis de l'arrêt est donné au préfet.