Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16115 | 16137 |
####### Article R323-10 |
16116 | 16138 | |
16117 | 16139 |
Tout bénéficiaire présenté par le service de la main-d'oeuvre l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes. |
16118 | 16140 | |
16119 | 16141 |
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire, |
16120 | 16142 | |
16121 | 16143 |
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
16122 | 16144 | |
16123 | 16145 |
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6. |
16124 | 16146 | |
16125 | 16147 |
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.). |
16177 | 16199 |
####### Article R323-16 |
16178 | 16200 | |
16179 | 16201 |
Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 325-5 l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul* . |
16245 | 16279 |
####### Article R323-4 |
16246 | 16280 | |
16247 | 16281 |
L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles *mentions obligatoires* , notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation des infirmes et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu. |
16497 | 16283 |
# ###### Article R323-5 |
16498 | 16284 | |
16499 | 16285 |
L'envoi de la nomenclature déclaration prévue à l'article R. 323-3 (2.) vaut offre d'emploi jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le nombre de bénéficiaires manquant éventuellement dans l'entreprise ou l'organisme sous réserve du respect des dispositions de . |
16286 | ||
16499 | 16287 |
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323- 7 6 . |
16501 | 16537 |
###### Article R323-6 |
16502 | 16538 | |
16503 |
Au vu |
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16539 |
Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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16540 | ||
16541 |
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3. |
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16542 | ||
16503 | 16543 |
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois annuelle pour lesquels il se réserve de présenter notifier à l'employeur des candidats au cours des douze mois à venir. |
16505 |
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à |
|
16543 |
soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
|
16505 | 16543 |
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
16544 | ||
16505 | 16545 |
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée. |
16546 | ||
16505 | 16547 |
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le préfet. directeur départemental du travail et de l'emploi. |
16507 | 16125 |
# ###### Article R323-7 |
16508 | 16126 | |
16509 | 16127 |
Les employeurs qui, assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants n'utilisant qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante - huit heures par lettre recommandée avec avis demande d'avis de réception au service de la main-d'oeuvre à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances d'emploi qui se produisent dans les catégories professionnelles réservées concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6. |
16510 | 16128 | |
16511 | 16129 |
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2 , l'obligation édictée établie ci-dessus s'applique aux vacances d'emploi de toutes les catégories professionnelles affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que le chef d'entreprise l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la nomenclature déclaration de l'article R. 323-3 , et au plus tard jusqu'au 15 avril de la période l'année de référence. |
16512 | 16130 | |
16513 | 16131 |
Dans un délai de huit les quinze jours francs à dater de suivant la réception de la déclaration le service de la main-d'oeuvre , l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. |
16515 |
###### Article R323-8 |
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16516 | ||
16517 |
Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire. |
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16518 | ||
16519 |
La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir. |
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16521 | 16133 |
# ###### Article R323-9 |
16522 | 16134 | |
16523 | 16135 |
Sous - réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les catégories d'emplois prévues emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par le service de la main-d'oeuvre l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit. |
16525 |
###### Article R323-14 |
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16526 | ||
16527 |
Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général. |
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16528 | ||
16529 |
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés. |
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16115 |
####### Article R323-3 |
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16116 | ||
16117 |
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant : |
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16118 | ||
16119 |
1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ; |
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16120 | ||
16121 |
2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration. |
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16122 | ||
16123 |
3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret). |
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16533 | 16203 |
# ###### Article R323-17 |
16534 | 16204 | |
16535 | 16205 |
Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323- 14, |
16536 | ||
16537 | 16205 |
13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. |
16538 | 16206 | |
16539 | 16207 |
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant. |
16540 | 16208 | |
16541 | 16209 |
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais la les nomenclature prévue à et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323- 5 3 . Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants : |
16542 | 16210 | |
16543 | 16211 |
a) Défaut de déclaration de vacance d'emploi dans une catégorie réservée concernant un emploi réservé , à partir du jour où le la vacance s'est produite ; . |
16544 | 16212 | |
16545 | 16213 |
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10. |
16639 | 16641 |
###### Article R323-44 |
16640 | 16642 | |
16641 | 16643 |
Les services de L'Agence nationale pour l'emploi sont chargés est chargée du placement des handicapés. Ces services utilisent les techniques de placement propres à procurer au travailleur handicapé l'emploi auquel il est physiquement et professionnellement apte et suivent l'adaptation de celui-ci à son travail. |
16642 | ||
16643 |
Le travailleur handicapé doit demander son inscription au service de l'emploi dont il relève. |
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16644 | ||
16645 |
Lorsque, par suite d'une affection ou d'un accident réduisant ses capacités professionnelles, une personne est en traitement dans un établissement de soins, il appartient à cet établissement de demander, en accord avec l'intéressé ou son représentant légal, son inscription auprès du service de l'emploi du lieu de résidence. |
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16646 | ||
16647 |
En outre, les organismes ou institutions chargés de l'application de la législation dont bénéficie l'intéressé peuvent provoquer cette inscription. |
|
16685 | 16681 |
###### Article R323-51 |
16686 | 16682 | |
16687 | 16683 |
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux alinéas 1er, 2 et 3 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés , en application d'un des arrêtés prévu prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions prévues définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 , doit adresser au préfet , sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année , une déclaration établie en quatre exemplaires , conformément au modèle reproduit à l'annexe IV du présent code et comportant : |
16688 | 16684 | |
16689 | 16685 |
- la 1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ; |
16690 |
- la nomenclature des emplois existant dans l'entreprise au 31 mars de l'année d'établissement de la déclaration ; |
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16691 |
- la |
|
16691 | 16687 |
2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en par application de l'article R. 323-15 . ; |
16692 |
- //DECR.0077 17-01-1978 : |
|
16692 | 16689 |
3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus , au cours de l'année écoulée , avec des ateliers protégés, des centres de distribution de du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail , ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacré par les consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et le nombre d'heures celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production // ; |
16690 | ||
16691 |
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ; |
|
16692 | ||
16692 | 16693 |
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L . 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52. |
16698 | 16699 |
###### Article R323-53 |
16699 | 16700 | |
16700 | 16701 |
L'un des exemplaires L'envoi de la déclaration prévue aux articles à l'article R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme. |
16702 | ||
16700 | 16703 |
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 , qui lui sont accordées dans la mesure des vacances . |
16702 | 16705 |
###### Article R323-54 |
16703 | 16706 | |
16704 | 16707 |
Tout employeur ou organisme prévu à Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit, |
16705 | ||
16706 | 16707 |
par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires n'est pas atteint dans un établissement. |
16707 | ||
16708 |
Dans un |
|
16707 |
de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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16708 | ||
16709 |
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51. |
|
16710 | ||
16708 | 16711 |
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de huit jours francs à dater trois mois à compter de la réception date limite d'envoi de la déclaration le service de l'emploi présente annuelle pour notifier à l'employeur ou organisme un travailleur handicapé. |
16710 |
A défaut de présentation d'un candidat dans ce |
|
16711 |
soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
|
16710 | 16711 |
A défaut de présentation d'un candidat dans ce soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
16712 | ||
16710 | 16713 |
En l'absence de notification dans le délai qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée. |
16714 | ||
16710 | 16715 |
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. l'emploi. |
16712 | 16717 |
###### Article R323-55 |
16713 | 16718 | |
16714 |
Le service de |
|
16719 |
Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54. |
|
16720 | ||
16721 |
Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence. |
|
16722 | ||
16714 | 16723 |
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi peut dispenser présente à l'employeur de présenter des déclarations de vacance pour certaines catégories d'emploi. des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24. |
16724 | ||
16725 |
A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. |
|
16716 | 16727 |
###### Article R323-56 |
16717 | 16728 | |
16718 | 16729 |
L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services Le directeur départemental du travail et de l'emploi sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24. peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi. |
16720 | 16731 |
###### Article R323-57 |
16721 | 16732 | |
16722 | 16733 |
L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la La réduction de délai prévue au troisième dernier alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. mentionnée au premier alinéa du même article. |