Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 1979 (version 500560f)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1979.

16115 16137
####### Article R323-10
16116 16138

                                                                                    
16117 16139
Tout bénéficiaire présenté par 
le service de la main-d'oeuvre
l'agence nationale pour l'emploi
 est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
16118 16140

                                                                                    
16119 16141
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
16120 16142

                                                                                    
16121 16143
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
16122 16144

                                                                                    
16123 16145
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
16124 16146

                                                                                    
16125 16147
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).
   

                    
16177 16199
####### Article R323-16
16178 16200

                                                                                    
16179 16201
Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 
325-5 l'article L. 
323-5 donne lieu
 *sanction*
 à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article
 *montant, calcul*
.
   

                    
16245 16279
####### Article R323-4
16246 16280

                                                                                    
16247 16281
L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles
 *mentions obligatoires*
, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission 
technique 
d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnel
 relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
   

                    
16497 16283
#
###### Article R323-5
16498 16284

                                                                                    
16499 16285
L'envoi de la 
nomenclature
déclaration
 prévue à l'article R. 323-3 
(2.) 
vaut offre d'emploi
 jusqu'au 31 mars de l'année suivante
 pour le nombre de bénéficiaires manquant 
éventuellement 
dans l'entreprise ou l'organisme
 sous réserve du respect des dispositions de
.
16286

                                                                                    
16499 16287
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à
 l'article R. 323-
7
6
.
   

                    
16501 16537
###### Article R323-6
16502 16538

                                                                                    
16503
Au vu
16539
Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
16540

                                                                                    
16541
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
16542

                                                                                    
16503 16543
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi
 de la déclaration 
prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois
annuelle
 pour 
lesquels il se réserve de présenter
notifier
 à l'employeur 
des candidats au cours des douze mois à venir.
16505
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à
16543
soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
16505 16543
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à
soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
16544

                                                                                    
16505 16545
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par
 l'employeur 
est regardée comme approuvée.
16546

                                                                                    
16505 16547
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées 
par le 
préfet.
directeur départemental du travail et de l'emploi.
   

                    
16507 16125
#
###### Article R323-7
16508 16126

                                                                                    
16509 16127
Les employeurs
 qui,
 assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants 
n'utilisant
qui n'utilisent
 pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante
 
-
huit heures par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception 
au service de la main-d'oeuvre
à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi
 toutes les vacances 
d'emploi qui se produisent dans les catégories professionnelles réservées
concernant les emplois réservés
 en vertu de l'article R. 323-6.
16510 16128

                                                                                    
16511 16129
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2
,
 l'obligation 
édictée
établie
 ci-dessus s'applique aux vacances 
d'emploi de toutes les catégories professionnelles
affectant tous les emplois existant dans l'entreprise
 tant que 
le chef d'entreprise
l'employeur
 n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la 
nomenclature
déclaration
 de l'article R. 323-3
,
 et au plus tard jusqu'au 15 avril de 
la période
l'année
 de référence.
16512 16130

                                                                                    
16513 16131
Dans 
un délai de huit
les quinze
 jours 
francs à dater de
suivant
 la réception de la déclaration
 le service de la main-d'oeuvre
, l'Agence nationale pour l'emploi
 doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
   

                    
16515
###### Article R323-8
16516

                        
16517
Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.
16518

                        
16519
La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.
   

                    
16521 16133
#
###### Article R323-9
16522 16134

                                                                                    
16523 16135
Sous
 
-
réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les 
catégories d'emplois prévues
emplois prévus
 à l'article R. 323-7, les candidats proposés par 
le service de la main-d'oeuvre
l'Agence nationale pour l'emploi
 même si aucune vacance ne se produit.
   

                    
16525
###### Article R323-14
16526

                        
16527
Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.
16528

                        
16529
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.
   

                    
16115
####### Article R323-3
16116

                        
16117
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :
16118

                        
16119
1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
16120

                        
16121
2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
16122

                        
16123
3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
   

                    
16533 16203
#
###### Article R323-17
16534 16204

                                                                                    
16535 16205
Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au 
vu
vue
 des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-
14,
16536

                                                                                    
16537 16205
13 
le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
16538 16206

                                                                                    
16539 16207
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
16540 16208

                                                                                    
16541 16209
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais 
la
les
 nomenclature 
prévue à
et liste prévues aux 2° et 3° de
 l'article R. 323-
5
3
. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
16542 16210

                                                                                    
16543 16211
a) Défaut de déclaration de vacance 
d'emploi dans une catégorie réservée
concernant un emploi réservé
, à partir du jour où 
le
la
 vacance s'est produite
 ;
.
16544 16212

                                                                                    
16545 16213
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
   

                    
16639 16641
###### Article R323-44
16640 16642

                                                                                    
16641 16643
Les services de
L'Agence nationale pour
 l'emploi 
sont chargés
est chargée
 du placement des handicapés.
 Ces services utilisent les techniques de placement propres à procurer au travailleur handicapé l'emploi auquel il est physiquement et professionnellement apte et suivent l'adaptation de celui-ci à son travail.
16642

                                                                                    
16643
Le travailleur handicapé doit demander son inscription au service de l'emploi dont il relève.
16644

                                                                                    
16645
Lorsque, par suite d'une affection ou d'un accident réduisant ses capacités professionnelles, une personne est en traitement dans un établissement de soins, il appartient à cet établissement de demander, en accord avec l'intéressé ou son représentant légal, son inscription auprès du service de l'emploi du lieu de résidence.
16646

                                                                                    
16647
En outre, les organismes ou institutions chargés de l'application de la législation dont bénéficie l'intéressé peuvent provoquer cette inscription.
   

                    
16685 16681
###### Article R323-51
16686 16682

                                                                                    
16687 16683
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 
alinéas 1er, 2 et 3
1°, 2° et 3°
 de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés
,
 en application d'un des arrêtés 
prévu
prévus
 à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions 
prévues
définies
 aux articles R. 323-22 et R. 323-43
,
 doit adresser au préfet
, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception,
 dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année
,
 une déclaration établie en quatre exemplaires
, conformément au modèle reproduit à l'annexe IV du présent code
 et comportant :
16688 16684

                                                                                    
16689 16685
- la
1° La
 liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
16690
- la nomenclature des emplois existant dans l'entreprise au 31 mars de l'année d'établissement de la déclaration ;
16691
- la
16691 16687
2° La
 liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance 
en
par
 application de l'article R. 323-15
.
 ;
16692
- //DECR.0077 17-01-1978 :
16692 16689
 S'il y a lieu, la liste des contrats conclus
,
 au cours de l'année écoulée
,
 avec des ateliers protégés, des centres de distribution 
de
du
 travail à domicile ou des centres d'aide par le travail
,
 ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail 
consacré par les
consacrées par des
 travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et 
le nombre d'heures
celui des heures
 qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production
//
 ;
16690

                                                                                    
16691
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
16692

                                                                                    
16692 16693
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L
.
 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
   

                    
16698 16699
###### Article R323-53
16699 16700

                                                                                    
16700 16701
L'un des exemplaires
L'envoi
 de la déclaration prévue 
aux articles
à l'article
 R. 323-51 
et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus
vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
16702

                                                                                    
16700 16703
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini
 à l'article R. 323-54
, qui lui sont accordées
 dans la mesure des vacances
.
   

                    
16702 16705
###### Article R323-54
16703 16706

                                                                                    
16704 16707
Tout employeur ou organisme prévu à
Les employeurs assujettis aux dispositions de
 l'article 
L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit,
16705

                                                                                    
16706 16707
par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage
R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit
 des bénéficiaires 
n'est pas atteint dans un établissement.
16707

                                                                                    
16708
Dans un
16707
de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
16708

                                                                                    
16709
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
16710

                                                                                    
16708 16711
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un
 délai de 
huit jours francs à dater
trois mois à compter
 de la 
réception
date limite d'envoi
 de la déclaration 
le service de l'emploi présente
annuelle pour notifier
 à l'employeur 
ou organisme un travailleur handicapé.
16710
A défaut de présentation d'un candidat dans ce
16711
soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
16710 16711
A défaut de présentation d'un candidat dans ce
soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
16712

                                                                                    
16710 16713
En l'absence de notification dans le
 délai 
qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur
susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
16714

                                                                                    
16710 16715
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental
 du travail et de 
la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
l'emploi.
   

                    
16712 16717
###### Article R323-55
16713 16718

                                                                                    
16714
Le service de
16719
Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
16720

                                                                                    
16721
Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
16722

                                                                                    
16714 16723
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour
 l'emploi 
peut dispenser
présente à
 l'employeur 
de présenter des déclarations de vacance pour certaines catégories d'emploi.
des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
16724

                                                                                    
16725
A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
   

                    
16716 16727
###### Article R323-56
16717 16728

                                                                                    
16718 16729
L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services
Le directeur départemental du travail et
 de l'emploi 
sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
16720 16731
###### Article R323-57
16721 16732

                                                                                    
16722 16733
L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la
La
 réduction de délai prévue au 
troisième
dernier
 alinéa de l'article R. 
323-54 doit la demander lors de
353-55 doit être demandée par l'employeur dans
 la déclaration 
de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
mentionnée au premier alinéa du même article.