Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 janvier 1979 (version 1c35e3d)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1979.

... ...
@@ -3795,6 +3795,88 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables notamment aux salariés d
3795 3795
 
3796 3796
 ### Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
3797 3797
 
3798
+#### Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
3799
+
3800
+##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
3801
+
3802
+###### Article L351-2
3803
+
3804
+Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
3805
+
3806
+##### SECTION 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
3807
+
3808
+###### Article L351-12
3809
+
3810
+Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat.
3811
+
3812
+La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés.
3813
+
3814
+Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.
3815
+
3816
+Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
3817
+
3818
+###### Article L351-13
3819
+
3820
+Une convention entre l'Etat et les institutions visées à l'article L. 351-2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat.
3821
+
3822
+###### Article L351-14
3823
+
3824
+Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
3825
+
3826
+Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
3827
+
3828
+###### Article L351-15
3829
+
3830
+Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
3831
+
3832
+La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
3833
+
3834
+##### SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS.
3835
+
3836
+###### Article L351-17
3837
+
3838
+Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
3839
+
3840
+Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
3841
+
3842
+##### SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
3843
+
3844
+###### Article L351-18
3845
+
3846
+En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.
3847
+
3848
+###### Article L351-21
3849
+
3850
+Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
3851
+
3852
+Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.
3853
+
3854
+#### SECTION 1 : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
3855
+
3856
+##### Article L351-3
3857
+
3858
+Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
3859
+
3860
+Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.
3861
+
3862
+#### Chapitre Ier : GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
3863
+
3864
+##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
3865
+
3866
+###### Article L351-7
3867
+
3868
+Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
3869
+
3870
+Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3871
+
3872
+Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
3873
+
3874
+#### Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
3875
+
3876
+##### Article L351-8
3877
+
3878
+Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
3879
+
3798 3880
 #### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
3799 3881
 
3800 3882
 ##### Article L352-1
... ...
@@ -3815,6 +3897,16 @@ Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de
3815 3897
 
3816 3898
 Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
3817 3899
 
3900
+##### Article L352-5
3901
+
3902
+Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.
3903
+
3904
+#### Chapitre II : REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
3905
+
3906
+##### Article L352-4
3907
+
3908
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées à l'article L. 351-2.
3909
+
3818 3910
 ### Titre VI : PENALITES
3819 3911
 
3820 3912
 #### Chapitre Ier : PLACEMENT
... ...
@@ -3885,6 +3977,20 @@ Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamné
3885 3977
 
3886 3978
 Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.
3887 3979
 
3980
+#### Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
3981
+
3982
+##### Article L365-1
3983
+
3984
+Est passible d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
3985
+
3986
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
3987
+
3988
+##### Article L365-2
3989
+
3990
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3991
+
3992
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3993
+
3888 3994
 ## Livre III : PLACEMENT
3889 3995
 
3890 3996
 ### Titre Ier : PLACEMENT
... ...
@@ -4525,143 +4631,89 @@ Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son se
4525 4631
 
4526 4632
 #### GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
4527 4633
 
4528
-##### Article L351-1
4529
-
4530
-En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
4634
+##### DISPOSITIONS GENERALES
4531 4635
 
4532
-##### Article L351-2
4636
+###### Article L351-1
4533 4637
 
4534
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents.
4535
-
4536
-Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III.
4537
-
4538
-##### ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE .
4638
+En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
4539 4639
 
4540 4640
 ###### Article L351-9
4541 4641
 
4542
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4 détermine les conditions dans lesquelles l'allocation d'aide publique peut être versée aux travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en-deça de la durée légale du travail.
4543
-
4544
-###### Article L351-3
4545
-
4546
-Les dépenses résultant de l'aide publique aux travailleurs sans emploi sont à la charge de l'Etat.
4547
-
4548
-###### Article L351-4
4549
-
4550
-Pour être admis au bénéfice de l'allocation publique les travailleurs doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
4551
-
4552
-Ce décret détermine également le délai de carence.
4553
-
4554
-//LOI 1281 30-12-1975 : Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 354, 334-1, 335, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente// .
4555
-
4556
-L'allocation d'aide publique comprend une allocation principale à laquelle s'ajoutent une ou des majorations liées à l'existence de personnes ou enfants à charge. Le taux de l'allocation principale et celui de la ou des majorations sont fixés par voie réglementaire.
4557
-
4558
-###### Article L351-5
4559
-
4560
-Les limites dans lesquelles l'allocation d'aide publique et la ou les majorations sont cumulables avec d'autres ressources sont fixées, en tant que de besoin, par le décret prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4.
4561
-
4562
-###### Article L351-6
4563
-
4564
-Le droit à l'allocation d'aide publique s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de cette allocation refuse d'accepter un emploi offert, de suivre un cycle de formation ou de perfectionnement professionnels ou de répondre aux convocations du service compétent. Il en est de même s'il y a fraude ou fausse déclaration.
4565
-
4566
-Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
4567
-
4568
-###### Article L351-8
4569
-
4570
-Le service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiaire des institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-11 selon des modalités à déterminer par voie de convention.
4571
-
4572
-##### ALLOCATION D'ASSURANCE .
4642
+Le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants.
4573 4643
 
4574 4644
 ###### Article L351-10
4575 4645
 
4576
-Sous réserve des dispositions de la section III, tout employeur occupant un ou des salariés dans le champ d'application territorial de la convention mentionnée à l'article L. 351-11, est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi le ou les salariés dont il utilise les services en vertu d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au versement forfaitaire établi par l'article 231 du code général des impôts.
4646
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale.
4577 4647
 
4578
-//LOI 1116 27-12-1974 : Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, bénéficient également de la présente section les salariés agricoles énumérés à l'article 1144 du code rural dont les rémunérations quelles qu'en soient les modalités ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts (1)// .
4648
+###### Article L351-11
4579 4649
 
4580
-(1) N.B. : Des modalités provisoires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail pourront être prévues par accord entre les organisations intéressées d'employeurs et de salariés pendant une période expirant le 31 décembre 1977. Cet accord pourra également exclure de son application les travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du code rural, ou certaines catégories de travailleurs saisonniers.
4650
+Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues du régime de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à la convention du 31 décembre 1958 et les règlements pris pour son application peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime.
4581 4651
 
4582
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux employeurs et personnes définis à l'article 1532, deuxième alinéa du code général des impôts, ni à ces personnes elles-mêmes. //LOI 0505 17-05-1977 : Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers// .
4652
+###### Article L351-11-1
4583 4653
 
4584
-###### Article L351-11
4654
+Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage.
4585 4655
 
4586
-Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions du régime d'assurances résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
4656
+###### Article L351-11-2
4587 4657
 
4588
-Ces institutions ne peuvent refuser les adhésions données par application de l'alinéa précédent.
4658
+Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel.
4589 4659
 
4590
-###### Article L351-12
4660
+###### Article L351-4
4591 4661
 
4592
-Le droit du salarié à l'allocation d'assurance est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section et des dispositions de la convention précédemment mentionnée, que de celles des avenants et règlements dèfinissant les conditions d'application du régime d'assurances.
4662
+Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi.
4593 4663
 
4594
-###### Article L351-13
4664
+###### Article L351-6
4595 4665
 
4596
-L'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés. Ces contributions sont assises sur les rémunérations définies à l'article L. 351-10.
4666
+Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.
4597 4667
 
4598
-###### Article L351-14
4668
+Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente.
4599 4669
 
4600
-Les employeurs soumis à l'obligation instituée par l'article L. 351-10 sont tenus de déclarer aux organismes prévus à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, les rémunérations servant de base aux contributions.
4670
+Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.
4601 4671
 
4602
-###### Article L351-15
4672
+###### Article L351-6-1
4603 4673
 
4604
-Compte tenu des règles posées par les articles L. 351-10 à L. 351-14, l'adhésion aux institutions et le régime de l'assurance sont régis par la convention précédemment mentionnée par ses avenants agréés conformément aux dispositions de l'article L. 252-2 et par les règlements pris pour leur application et agréés dans les mêmes conditions.
4674
+A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application.
4605 4675
 
4606
-Pour certaines branches d'activité n'entrant pas dans le champ d'application de la section II et ne relevant pas déjà du régime d'assurance indiqué à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, les règlements prévus à l'alinéa qui précède peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières concernant les conditions d'ouverture du droit à l'allocation, le droit d'entrée, les taux et la répartition des contributions des employeurs et des salariés ainsi que le taux et la durée des prestations.
4676
+Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6.
4607 4677
 
4608
-###### Article L351-16
4678
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article.
4609 4679
 
4610
-Les contributions prévues à l'article L. 351-13 sont dues à compter de la date d'embauchage du premier salarié.
4680
+Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat.
4611 4681
 
4612
-###### Article L351-17
4682
+###### Article L351-6-2
4613 4683
 
4614
-Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
4684
+I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
4615 4685
 
4616
-La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
4686
+II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.
4617 4687
 
4618 4688
 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS .
4619 4689
 
4620
-###### Article L351-18
4690
+###### Article L351-16
4621 4691
 
4622
-Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4692
+Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4623 4693
 
4624 4694
 Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
4625 4695
 
4626 4696
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
4627 4697
 
4628
-###### Article L351-20
4629
-
4630
-Les prestations prévues aux articles L. 351-18 et L. 351-19 sont versées, déduction faite, le cas échéant, des allocations d'assurance pour perte d'emploi relevant de régimes spéciaux de garantie.
4698
+##### Article L351-19
4631 4699
 
4632
-#### REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ET  RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES  D'EMPLOI .
4633
-
4634
-##### Article L352-3
4635
-
4636
-Les allocations spéciales aux travailleurs sans emploi versées pour l'application d'un accord agréé par le ministre, conformément à l'article L. 352-2, sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code.
4700
+Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
4637 4701
 
4638
-Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale ; les règles fixées à l'article L. 158-5 du code général des impôts leur sont applicables.
4702
+##### Article L351-20
4639 4703
 
4640
-Les contributions payées par les employeurs en vertu des accords prévus au premier alinéa du présent article et destinées à financer le versement des allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
4641
-
4642
-Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due par les intéressés.
4643
-
4644
-Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux.
4645
-
4646
-##### Article L352-4
4704
+Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
4647 4705
 
4648
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des caisses instituées en vertu de l'accord prévu à l'article L. 352-2 et présenté à l'agrément.
4649
-
4650
-##### Article L352-5
4651
-
4652
-Les conditions de contrôle auquel seront soumis les organismes créés par des accords agréés suivant la procédure fixée à l'article L. 352-2 sont déterminées par voie réglementaire.
4653
-
4654
-### TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIS
4706
+#### REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ET  RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES  D'EMPLOI .
4655 4707
 
4656
-#### GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
4708
+##### Article L352-3
4657 4709
 
4658
-##### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS .
4710
+Les prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale //LOI 1129 28-12-1979 : sous réserve de l'article 12 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural// ; les régles fixées à l'articles 158-5 du code général des impôts leurs sont applicables.
4659 4711
 
4660
-###### Article L351-19
4712
+Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
4661 4713
 
4662
-Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a de l'ordonnance n. 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, : les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles de l'allocation de la section précédente.
4714
+Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
4663 4715
 
4664
-Les employeurs susindiqués qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 351-11 ou qui n'y adhéreraient pas assurent le service de cette allocation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions citées à l'article L. 351-11 ci-dessus, en vertu d'une convention conclue avec elles.
4716
+Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
4665 4717
 
4666 4718
 ## Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI
4667 4719
 
... ...
@@ -8401,6 +8453,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'adaptation nécessaires à
8401 8453
 
8402 8454
 Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions de la section II du chapitre IV du titre II du livre III les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.
8403 8455
 
8456
+#### Chapitre III : Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
8457
+
8458
+##### Article L833-1
8459
+
8460
+Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions du titre V du livre III du présent code les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.
8461
+
8404 8462
 ### Titre VIII : Pénalités
8405 8463
 
8406 8464
 #### Chapitre II : Réglementation du travail.
... ...
@@ -8433,12 +8491,6 @@ il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un é
8433 8491
 
8434 8492
 Il est également interdit d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle autre que celle mentionnée sur ladite carte.
8435 8493
 
8436
-#### GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
8437
-
8438
-##### Article L833-1
8439
-
8440
-Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-18 les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.
8441
-
8442 8494
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
8443 8495
 
8444 8496
 ### Article L900-2