Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1979 (version 001abd6)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1978.

1206 227
###### Article L118-6
1207 228

                                                                                    
1208 229
Les
Pour les
 employeurs inscrits au répertoire des métiers et
,
 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
,
 au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que 
pour 
ceux occupant dix salariés au plus
,
 non compris les apprentis, 
reçoivent une prime par apprenti pour frais de formation. Le montant
l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.
230

                                                                                    
1208 231
Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code rural sont exclues
 de cette 
prime est
prise en charge.
232

                                                                                    
233
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.
234

                                                                                    
235
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
236

                                                                                    
1208 237
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire
 fixé par 
voie réglementaire. Elle est revisée annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
décret.