Code du travail


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Version consolidée au 29 juillet 1978 (version 05b4451)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1978.

... ...
@@ -9421,18 +9421,6 @@ Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéress
9421 9421
 
9422 9422
 ##### COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
9423 9423
 
9424
-###### Article R523-4
9425
-
9426
-La commission nationale de conciliation comprend :
9427
-
9428
-Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
9429
-
9430
-Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
9431
-
9432
-Quatre représentants des employeurs ;
9433
-
9434
-Quatre représentants des salariés.
9435
-
9436 9424
 ###### Article R523-5
9437 9425
 
9438 9426
 La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.
... ...
@@ -9463,12 +9451,6 @@ Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
9463 9451
 
9464 9452
 Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
9465 9453
 
9466
-Lorsque le conflit concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux représentants des salariés et le nombre des représentants des employeurs est porté à cinq.
9467
-
9468
-###### Article R523-7
9469
-
9470
-Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
9471
-
9472 9454
 ###### Article R523-8
9473 9455
 
9474 9456
 Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.
... ...
@@ -9529,20 +9511,6 @@ Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la mai
9529 9511
 
9530 9512
 La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.
9531 9513
 
9532
-###### Article R523-20
9533
-
9534
-La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
9535
-
9536
-Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
9537
-
9538
-Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
9539
-
9540
-Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
9541
-
9542
-Trois représentants des employeurs ;
9543
-
9544
-Trois représentants des salariés.
9545
-
9546 9514
 ###### Article R523-21
9547 9515
 
9548 9516
 Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.
... ...
@@ -9573,10 +9541,6 @@ Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
9573 9541
 
9574 9542
 /M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
9575 9543
 
9576
-###### Article R523-23
9577
-
9578
-Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.
9579
-
9580 9544
 ###### Article R523-24
9581 9545
 
9582 9546
 Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
... ...
@@ -17953,6 +17917,18 @@ Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est j
17953 17917
 
17954 17918
 ##### Section 3 : Composition des commissions de conciliation
17955 17919
 
17920
+###### Article R523-4
17921
+
17922
+La commission nationale de conciliation comprend :
17923
+
17924
+Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
17925
+
17926
+Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
17927
+
17928
+Cinq représentants des employeurs ;
17929
+
17930
+Cinq représentants des salariés.
17931
+
17956 17932
 ###### Article R523-9
17957 17933
 
17958 17934
 Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
... ...
@@ -17973,6 +17949,20 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des
17973 17949
 
17974 17950
 La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
17975 17951
 
17952
+###### Article R523-20
17953
+
17954
+La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
17955
+
17956
+Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
17957
+
17958
+Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
17959
+
17960
+Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
17961
+
17962
+Cinq représentants des employeurs ;
17963
+
17964
+Cinq représentants des salariés.
17965
+
17976 17966
 #### Chapitre IV : Médiation
17977 17967
 
17978 17968
 ##### Section 1 : Procédure de médiation.