Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1879 |
###### Article L152-1 |
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1880 | ||
1881 |
Toute infraction aux dispositions /M/des articles L. 122-39 à L. 122-42/M/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F. |
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3719 |
#### Article L342-5 |
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3720 | ||
3721 |
Les chefs des entreprises privées mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2 sont tenus de déclarer tout embauchage de travailleur étranger au service public de l'emploi ou s'il n'en existe pas dans la commune à la mairie de leur commune. |
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4044 |
####### Article L323-11 |
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4045 | ||
4046 |
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. |
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4047 | ||
4048 |
Cette commission est compétente notamment pour : |
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4049 | ||
4050 |
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; |
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4051 | ||
4052 |
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; |
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4053 | ||
4054 |
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. |
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4055 | ||
4056 |
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir. |
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4057 | ||
4058 |
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ; |
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4059 | ||
4060 |
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée : |
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4061 | ||
4062 |
ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. |
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4063 | ||
4064 |
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique. |
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4065 | ||
4066 |
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission. |
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4067 | ||
4068 |
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix. |
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4069 | ||
4070 |
Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services. |
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4071 | ||
4072 |
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi. |
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4073 | ||
4074 |
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret. |
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5476 |
##### Article L432-1 |
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5477 | ||
5478 |
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent. |
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5479 | ||
5480 |
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet. |
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5481 | ||
5482 |
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code. |
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5483 | ||
5484 |
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// . |
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5485 | ||
5486 |
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// . |
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5487 | ||
5488 |
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//. |
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5489 | ||
5490 |
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail. |
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5491 | ||
5492 |
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise. |
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5493 | ||
5494 |
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// . |
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6658 | 6712 |
#### Article L620-1 |
6659 | 6713 | |
6660 | 6714 |
Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration. |
6661 | 6715 | |
6662 | 6716 |
Une déclaration préalable doit en outre être faite : |
6663 | 6717 | |
6664 | 6718 |
1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ; |
6665 | 6719 | |
6666 | 6720 |
2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; |
6667 | 6721 | |
6668 | 6722 |
3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ; |
6669 | 6723 | |
6670 | 6724 |
4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper ; |
6671 | ||
6672 | 6724 |
5 . Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser. |
8462 | 8534 |
#### Article L930-1 |
8463 | 8535 | |
8464 |
I.- Tout au long de leur vie active, les travailleurs salariés du présent livre n'entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé. |
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8465 | ||
8466 |
Ne sont exclus du bénéfice de ce congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel depuis moins de trois ans, ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans. |
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8467 | ||
8468 | 8536 |
II.- Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au I du présent article demandent un Le congé de formation , la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents /M/de l'établissement/M/LOI 1171 31-12-1974 : au titre de ce congé// ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
8469 | ||
8470 |
III.- Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année. |
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8471 | ||
8472 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
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8473 | ||
8474 |
IV.- Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. |
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8475 | ||
8476 | 8536 |
Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1.200 heures s'il s'agit d'un stage de "promotion a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle " , de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. |
8537 | ||
8538 |
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail. |
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8539 | ||
8476 | 8540 |
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article L. 940-2 et inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article L. 960-2. |
8477 | ||
8478 |
V.- Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
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8479 | ||
8480 |
VI.- La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
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8481 | ||
8482 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
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8483 | ||
8484 |
VII.- Les travailleurs bénéficiant de ce congé peuvent être rémunérés par leurs employeurs, en application de dispositions contractuelles. L'Etat peut les rémunérer ou participer à leur rémunération dans les conditions prévues au titre VI du présent livre. |
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8485 | ||
8486 |
VIII.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre aprés avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1 en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue. |
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8487 | ||
8488 |
IX.- Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment : |
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8489 | ||
8490 |
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, compte non tenu des congés visés à l'article L. 930-2, le pourcentage maximum de travailleurs susceptibles de bénéficier simultanément d'un congé ou le pourcentage maximum d'heures de travail susceptibles d'être affectées, au cours d'une période annuelle ou pluriannuelle, à l'exercice du droit à congé ; |
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8491 | ||
8492 |
2. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ; |
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8493 | ||
8494 |
3. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; |
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8495 | ||
8496 |
4. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre au titre du présent livre compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement sur la base de l'article L. 930-2. |
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8497 | ||
8498 |
X.- Les travailleurs salariés visés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir dans le cadre d'accords contractuels un congé aux fins d'exercer des fonctions d'enseignement soit au sein des entreprises, soit dans des établissements et centres prévus à l'article L. 920-3 comme dans ceux qui, visés à l'article L. 920-2, dispensent une formation. |
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8499 | ||
8500 |
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des règles prévues au II et au III ci-dessus. |
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8540 |
8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. |
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8502 | 8822 |
#### Article L930-2 |
8503 | 8823 | |
8504 | 8824 |
I. - Les travailleurs - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un , ou qui ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article du type de ceux définis à l'article L. 900-2 . Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé. |
8505 | 8825 | |
8506 |
II. |
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8826 |
Ce congé ouvre droit à rémunération. |
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8827 | ||
8506 | 8828 |
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
8507 | 8829 | |
8508 | 8830 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
8509 | 8831 | |
8510 | 8832 |
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
8511 | 8833 | |
8512 | 8834 |
IV .- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue. |
8513 | ||
8514 | 8834 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment : |
8515 | 8835 | |
8516 | 8836 |
1 ) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ; |
8517 | 8837 | |
8518 | 8838 |
2 ) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ; |
8519 | 8839 | |
8520 | 8840 |
3 ) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. |
8524 | 8450 |
#### Article L940-2 |
8525 | 8451 | |
8526 | 8452 |
Une contribution financière de l'Etat peut être accordée pour chacun des à des stages correspondant aux types d'actions de formation ci-après : |
8527 | ||
8528 |
1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non-salariés non-agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ; |
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8529 | ||
8530 |
2° Les stages dits d'"adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ; |
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8531 | ||
8532 |
3° Les stages dits : "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; |
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8533 | ||
8534 |
4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ; |
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8535 | ||
8536 |
5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail. |
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8452 |
définis à l'article L. 900-2. |
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8576 | 8620 |
#### Article L960-1 |
8577 | 8621 | |
8578 | 8622 |
L'Etat, les employeurs , les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation de l'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent , selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article L. 940-2, au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle . |
8623 | ||
8578 | 8624 |
Des conventions conclues avec l'Etat déterminent les modalités de la participation desdits organismes au financement ci-dessus prévu . |
8579 | 8625 | |
8580 | 8626 |
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat. |
8581 | 8627 | |
8582 | 8628 |
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. |
8584 |
#### Article L960-2 |
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8585 | ||
8586 |
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article L. 940-2. |
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8587 | ||
8588 |
Ces stages doivent : |
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8589 | ||
8590 |
Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ; |
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8591 | ||
8592 |
Soit bénéficier d'un agrément. |
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8593 | ||
8594 |
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales : |
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8595 | ||
8596 |
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ; |
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8597 | ||
8598 |
Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11. |
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8599 | ||
8600 |
Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office. |
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8601 | ||
8602 |
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après. |
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8604 |
#### Article L960-3 |
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8605 | ||
8606 |
I.- Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1. de l'article L. 940-2 lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, reçoivent une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barême établi : |
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8607 | ||
8608 |
1. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ; |
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8609 | ||
8610 |
2. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ; |
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8611 | ||
8612 |
3. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966. |
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8613 | ||
8614 |
Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond. |
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8615 | ||
8616 |
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret. |
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8617 | ||
8618 |
II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article : |
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8619 | ||
8620 |
1. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ; |
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8621 | ||
8622 |
2. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ; |
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8623 | ||
8624 |
3. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ; |
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8625 | ||
8626 |
4. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial. |
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8627 | ||
8628 |
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance. |
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8629 | ||
8630 |
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée. |
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8632 |
#### Article L960-4 |
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8633 | ||
8634 |
L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage de prévention au sens du 1° de l'article L. 940-2 et qu'elles continuent de rémunérer dans les conditions prévues à son contrat de travail, une somme calculée en fonction du salaire versé. |
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8636 |
#### Article L960-5 |
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8637 | ||
8638 |
Le barème de rémunération prévu au 1 du paragraphe I de l'article L. 960-3 comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article L. 322-2. |
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8640 |
#### Article L960-6 |
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8641 | ||
8642 |
Le montant des rémunérations prévu aux articles L. 960-3 et L. 960-5 comprend la contribution de l'Etat et, le cas échéant, celle d'organismes paritaires créés par des accords entre organisations professionnelles et syndicales. |
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8643 | ||
8644 |
Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires. |
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8646 |
#### Article L960-7 |
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8647 | ||
8648 |
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération. |
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8650 |
#### Article L960-8 |
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8651 | ||
8652 |
Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle. |
|
8653 | ||
8654 |
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale. |
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8655 | ||
8656 |
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3. |
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8657 | ||
8658 |
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1. |
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8660 |
#### Article L960-9 |
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8661 | ||
8662 |
L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 et qu'elles continuent de rémunérer, une somme égale à l'indemnité prévue à l'article précédent, dans les limites du salaire versé. |
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8663 | ||
8664 |
Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération. |
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8666 |
#### Article L960-10 |
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8667 | ||
8668 |
Lorsque des travailleurs qui bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, de congés en vue de suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4. de l'article L. 940-2, reçoivent, du fait d'un engagement pris par l'employeur, soit une rémunération de substitution versée par un fonds d'assurance formation, soit, en l'absence de fonds d'assurance formation, la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération, dans les conditions fixées aux I et II ci-après. |
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8669 | ||
8670 |
I.- Les fonds d'assurance formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, des salaires ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n. 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
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8671 | ||
8672 |
Sous réserve que le fonds d'assurance formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés. |
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8673 | ||
8674 |
II.- Dans le cas où, en l'absence de fonds d'assurance formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés. |
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8676 |
#### Article L960-11 |
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8677 | ||
8678 |
Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance *SMIC*. |
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8680 |
#### Article L960-12 |
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8681 | ||
8682 |
Lorsque des membres de professions non-salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4 de l'article L. 940-2, l'Etat prendra en charge une partie de leur rémunération, à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article L. 960-10 aient été établis par et pour les intéressés. |
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8684 |
#### Article L960-13 |
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8685 | ||
8686 |
Les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui n'ont pas souscrit de contrat d'apprentissage et ne remplissent pas les conditions posées pour l'attribution de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi bénéficient, lorsqu'ils suivent des stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, au sens du 5° de l'article L. 940-2, d'indemnités et d'avantages sociaux équivalents aux bourses et avantages sociaux prévus en faveur des élèves des collèges d'enseignement technique. |
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8687 | ||
8688 |
Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale. |
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8689 | ||
8690 |
Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales. |
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8692 |
#### Article L960-14 |
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8693 | ||
8694 |
Les frais de transport exposés par les travailleurs pour se rendre au lieu des stages qui font l'objet du présent titre et pour en revenir ou pour se déplacer, en fonction des nécessités de ces stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel. |
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8696 |
#### Article L960-15 |
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8697 | ||
8698 |
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre /A/Ainsi que le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale et d'accidents du travail/A/ LOI 1171 31-12-1974// relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. |
|
8700 |
#### Article L960-16 |
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8701 | ||
8702 |
I.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre notamment : |
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8703 | ||
8704 |
Les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ; |
|
8705 | ||
8706 |
Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations et indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ; |
|
8707 | ||
8708 |
Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles L. 960-7 /M/L. 960-9, L. 960-10, L. 960-11, L. 960-12/M/LOI 1171 31-12-1974 : |
|
8709 | ||
8710 |
et L. 960-9 à L. 960-12// ; |
|
8711 | ||
8712 |
/A/Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes à la rémunération des stagiaires prévues à l'article L. 960-14 /A/LOI 1171 31-12-1974//. |
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8713 | ||
8714 |
Les conditions de remboursement des frais de transport mentionnés à l'article /M/L. 960-16 /M/LOI 1171 : L. 960-14//. |
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8715 | ||
8716 |
II.- Des décrets fixent : |
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8717 | ||
8718 |
Le montant ou le taux des rémunérations ou indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ; |
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8719 | ||
8720 |
La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles L. 960-7, L. 960-10 à L. 960-12. |
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8721 | ||
8722 |
III.- Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article L. 910-1, arrêtent : |
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8723 | ||
8724 |
La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ; |
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8725 | ||
8726 |
Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article L. 960-2 ; |
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8727 | ||
8728 |
La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 960-8. |
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8367 |
### Article L900-2 |
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8368 | ||
8369 |
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : |
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8370 | ||
8371 |
1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; |
|
8372 | ||
8373 |
2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ; |
|
8374 | ||
8375 |
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; |
|
8376 | ||
8377 |
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; |
|
8378 | ||
8379 |
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; |
|
8380 | ||
8381 |
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. |
|
8542 |
#### Article L930-1-1 |
|
8543 | ||
8544 |
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. |
|
8545 | ||
8546 |
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi. |
|
8548 |
#### Article L930-1-2 |
|
8549 | ||
8550 |
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
|
8558 |
#### Article L950-2 |
|
8559 | ||
8560 |
Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-I du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976. |
|
8561 | ||
8562 |
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation : |
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8563 | ||
8564 |
1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels. |
|
8565 | ||
8566 |
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre. |
|
8567 | ||
8568 |
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//. |
|
8569 | ||
8570 |
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//. |
|
8571 | ||
8572 |
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//. |
|
8573 | ||
8574 |
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation |
|
8575 | ||
8576 |
2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code. |
|
8577 | ||
8578 |
3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. |
|
8579 | ||
8580 |
//LOI 0656 16-07-1976 : |
|
8581 | ||
8582 |
4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//. |
|
8584 |
#### Article L950-2-1 |
|
8585 | ||
8586 |
Les dépenses prises en charge par l'employeur en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 950-1 et L. 950-2. |
|
8704 |
### Article L990-8 |
|
8705 | ||
8706 |
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités. |
|
8707 | ||
8708 |
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
|
8709 | ||
8710 |
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé. |
|
8711 | ||
8712 |
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. |
|
8713 | ||
8714 |
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel. |
|
8715 | ||
8716 |
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus. |
|
8766 |
#### Article L930-1-3 |
|
8767 | ||
8768 |
Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année. |
|
8769 | ||
8770 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
|
8772 |
#### Article L930-1-4 |
|
8773 | ||
8774 |
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. |
|
8775 | ||
8776 |
Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2. |
|
8778 |
#### Article L930-1-5 |
|
8779 | ||
8780 |
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
|
8782 |
#### Article L930-1-6 |
|
8783 | ||
8784 |
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
|
8785 | ||
8786 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
|
8788 |
#### Article L930-1-7 |
|
8789 | ||
8790 |
Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après : |
|
8791 | ||
8792 |
Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ; |
|
8793 | ||
8794 |
Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus. |
|
8795 | ||
8796 |
Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ; |
|
8797 | ||
8798 |
Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1. |
|
8800 |
#### Article L930-1-8 |
|
8801 | ||
8802 |
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7. |
|
8803 | ||
8804 |
Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise. |
|
8805 | ||
8806 |
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel. |
|
8807 | ||
8808 |
Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
|
8809 | ||
8810 |
Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1. |
|
8812 |
#### Article L930-1-9 |
|
8813 | ||
8814 |
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. |
|
8816 |
#### Article L930-1-10 |
|
8817 | ||
8818 |
L'Etat participe au financement des stages ouverts aux bénéficiaires d'un congé de formation ainsi qu'à la rémunération de ces derniers dans les conditions fixées aux articles L. 940-1 et L. 960-3. |
|
8819 | ||
8820 |
Les bénéficiaires d'un congé de formation sont admis par priorité aux stages qui entrent dans la prévision de l'alinéa précédent et en particulier aux cours de promotion sociale lorsque ceux-ci se déroulent en totalité ou en partie pendant le temps de travail. |
|
8844 |
#### Article L930-1-11 |
|
8845 | ||
8846 |
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment : |
|
8847 | ||
8848 |
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ; |
|
8849 | ||
8850 |
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; |
|
8851 | ||
8852 |
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 930-2. |
|
8856 |
#### Article L930-1-12 |
|
8857 | ||
8858 |
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 930-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé par l'Etat. |
|
8859 | ||
8860 |
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
|
8861 | ||
8862 |
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. |
|
8863 | ||
8864 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
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8865 | ||
8866 |
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. |
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8867 | ||
8868 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. |
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21506 |
##### Article R960-6 |
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21507 | ||
21508 |
Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5. |