Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1978 (version 5156a0d)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 1978.

20291
###### Article R791-2-1
20292

                        
20293
Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
20294

                        
20295
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
20296

                        
20297
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
20413
####### Article R711-6
20414

                        
20415
Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11 les exploitations de mines et carrières auxquelles sont applicables les règles relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface.
   

                    
20417
####### Article R711-8
20418

                        
20419
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
20420

                        
20421
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
20422

                        
20423
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
20424

                        
20425
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
20426

                        
20427
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
20428

                        
20429
e) Des représentants du personnel à raison de :
20430

                        
20431
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
20432

                        
20433
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
20434

                        
20435
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
20436

                        
20437
Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
20438

                        
20439
Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
20440

                        
20441
Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
   

                    
20443
####### Article R711-9
20444

                        
20445
Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
20446

                        
20447
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.
20448

                        
20449
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.
20450

                        
20451
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.
   

                    
20453
####### Article R711-10
20454

                        
20455
Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les missions incombant à chaque comité sont les suivantes :
20456

                        
20457
1. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le chef d'établissement.
20458

                        
20459
2. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données.
20460

                        
20461
3. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués et examine leur rapport annuel.
20462

                        
20463
Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui sont également présentés sur sa demande.
20464

                        
20465
4. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
20466

                        
20467
5. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.
20468

                        
20469
6. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
20470

                        
20471
7. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes édictées par ces services.
20472

                        
20473
8. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité et de tout autre document établi par le chef d'établissement et se rapportant à la mission du comité d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et documents sont également communiqués au chef de service de l'industrie et des mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
20474

                        
20475
9. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
20476

                        
20477
Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.
   

                    
20479
####### Article R711-11
20480

                        
20481
Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave.
20482

                        
20483
Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent de la surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8.
20484

                        
20485
A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection de l'établissement.
20486

                        
20487
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
20488

                        
20489
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.
20490

                        
20491
Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service.
20492

                        
20493
Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.
   

                    
20503
####### Article R711-7
20504

                        
20505
Dans les exploitations mentionnées à l'article précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un comité d'hygiène et de sécurité pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement :
20506

                        
20507
Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;
20508

                        
20509
Au moins 300 salariés pour les autres établissements.
20510

                        
20511
Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu.